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C1 19 195

Kindesrecht & Verwandtschaft

Wallis · 2022-05-09 · Français VS

C1 19 195 ARRÊT DU 9 MAI 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Camille Rey-Mermet, juge; Laura Jost, greffière en la cause X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion, contre Y _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Ludivine Détienne, avocate à Sion. (Entretien de l'enfant) appel contre le jugement du 2 août 2019 rendu par le juge des districts d'Hérens et Conthey

Sachverhalt

(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mau- vaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou retenus par le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les cons- tatations de faits que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire

- 6 - devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de pre- mière instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En matière d'entretien, il incombe notamment au débirentier, qui conclut à une réduction ou à une suppression des contributions mises à sa charge, d'expliquer sur quoi porte sa critique et de contester, le cas échéant, les postes de revenus ou de charges retenus, la méthode de calcul appliquée ou encore la durée d'allocation fixée en première instance (arrêt 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.2 et la réf. citée). En l'occurrence, l'appelant critique l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse et conteste la quotité du revenu hypothétique attribué à la mère de la demanderesse. Il s'en prend également à la détermination des revenus (allocations familiales) et charges (coût du placement) de l'enfant. 1.3. L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif. In casu, seul le chiffre 4 (entretien de l'enfant) du prononcé de première instance est attaqué; les autres points du dispositif sont donc en force formelle de chose jugée. 1.4. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque le litige est soumis - comme en l'espèce - à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel, sans égard aux conditions posées par l'article 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.1).

- 7 - Dans ces circonstances, tant les nouvelles allégations de fait formulées par les parties que les nouveaux titres produits en appel (pièces 1 à 13 et 101 à 114) sont recevables. 2. 2.1. En premier lieu, l'appelant se plaint que le coût de l'entretien de la demanderesse durant son séjour en famille d'accueil n'aurait pas été correctement établi. Aux termes de l'article 279 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui pré- cède l’ouverture de l’action. La contribution d'entretien de l'enfant doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). En l'occurrence, la demanderesse a ouvert action le 26 février 2018, en sorte qu'elle était en droit de réclamer à son père des aliments à compter du mois de mars 2017. Amené à déterminer les besoins de l'enfant dès cette date, le juge de district s'est fondé sur les factures émises à cette époque pour son placement. De mars à août 2017 et de no- vembre 2017 à janvier 2018, ces frais se sont élevés à 9855 fr. (1135 fr. + 910 fr. + 1270 fr. + 1225 fr. + 1090 fr. + 595 fr. + 1270 fr. + 1270 fr. + 1090 fr.; dos. p. 79 à 93). Le juge a ainsi considéré que les coûts de l'intéressée s'élevaient, durant cette période, à 1095 fr. en moyenne par mois (9855 fr. / 9 mois). Ce raisonnement, certes succinct, n'en demeure pas moins compréhensible. Lorsqu'il oppose que le coût du placement de sa fille aurait dû être arrêté à 1030 fr. 20 par mois ([193 fr. + 1270 fr. + 910 fr. + 910 fr. + 1270 fr. + 1045 fr. + 1135 fr. + 910 fr. + 1270 fr. + 1225 fr. + 1090 fr. + 595 fr. + 1270 fr. + 1270 fr. + 1090 fr.] / 15 mois), l'appelant reproche en réalité au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte des fac- tures relatives aux mois d'août à octobre 2016 et de décembre 2016 à février 2017 (dos. p. 73 à 78). L'on ne discerne toutefois pas en quoi ces titres seraient pertinents, dans la mesure où ils concernent une période antérieure à celle pour laquelle le magis- trat devait établir les besoins de l'enfant. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas la manière dont le juge de district a déterminé la mesure de l'entretien de l'enfant du temps de son placement en famille d'accueil. Ce premier grief est donc rejeté. 2.2. L'appelant reproche encore au juge de district de n'avoir pas tenu compte des allo- cations familiales dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant et d'avoir ainsi enfreint l'article 285 al. 1 in fine CC.

- 8 - Ce faisant, il perd de vue que, pour la période ici déterminante - soit dès mars 2017 -, le droit à cette prestation en faveur de sa fille n'a été reconnu, avec effet rétroactif, que le 19 novembre 2021, soit postérieurement à la reddition du jugement de première ins- tance. Le grief pris d'une constatation inexacte des faits, respectivement d'une violation du droit, en lien avec ce point tombe ainsi à faux, le juge n'ayant pas à tenir compte de ressources non effectives de l'enfant. Il sera en revanche tenu compte de ce novum dans le cadre de la présente décision. 3. 3.1. L'appelant conteste la quotité du revenu hypothétique imputé à la mère de la de- manderesse. Il observe que la diminution de rendement retenue par le juge de district, sur la base des constatations émises par l'Office cantonal AI du Valais dans son projet de décision du 4 février 2019, y était décrite comme temporaire, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour apprécier la capacité contributive de la mère de la demanderesse. Il oppose dès lors, en se fondant sur la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : CCNT), un montant de 4195 fr. au revenu mensuel net de 3200 fr. retenu en première instance. 3.2. Pour déterminer les ressources des père et mère au sens de l'article 285 al. 1 CC, le juge tient en principe compte de leurs revenus effectifs. Cela étant, lorsqu'un parent ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son devoir d'entretien envers un enfant mineur, le juge peut lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). S'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions, à savoir (1) si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci - ce qui est une question de droit - et (2) si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir - ce qui est une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 et les réf. citées). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes; il s'agit notamment d'apprécier l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la forma- tion et l'expérience professionnelle de la personne concernée, sa flexibilité sur les plans personnel et géographique, ainsi que la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6).

- 9 - En vertu de l'article 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Hormis l'indexa- tion des pensions au coût de la vie, il peut s'agir, par exemple, de prendre en compte l’entrée dans la vie professionnelle du débiteur, la cessation d’une autre obligation d’en- tretien, la mise à la retraite, l’augmentation de la capacité de gain à la suite de la fin d’une période de chômage, etc. Pour pouvoir être ainsi anticipé, le changement doit re- vêtir un haut degré de probabilité. En pratique, il s'agira principalement d'échelonner à l'avance les contributions en fonction de l’âge de l’enfant (PERRIN, Commentaire romand, 2010, n. 4 ss ad art. 286 CC et les réf. citées). D'après la jurisprudence fédérale, l'on est désormais en droit d'attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du cadet à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 3.3. Dans le cas d'espèce, l'Office cantonal AI du Valais, qui a financé la formation professionnelle de la mère de l'appelée, a relevé, en février 2019, que l'activité d'em- ployée de cuisine était adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée. Au vu des différents rapports rendus dans le cadre de sa formation, une diminution de rendement de l'ordre de 18 % devait toutefois être prise en compte. Et l'office d'ajouter que cette diminution "devrait à l'avenir disparaître". Cette seule assertion, exprimée au condition- nel et sans indication de motif, ne suffit pas pour retenir, au stade du présent jugement, une modification future suffisamment déterminée et hautement probable de la capacité contributive de l'intéressée, ce d'autant moins que le diagnostic du syndrome d'Asperger, pour lequel la mère était connue de l'Office cantonal AI depuis 2014, persiste à ce jour (pièces 101 et 104). Par ailleurs, lorsqu'il avance un montant de 4195 fr. à titre de revenu hypothétique imputable, l'appelant se réfère au salaire mensuel brut minimum prescrit par l'art. 10 al. 1 CCNT (dis- ponible en ligne : www.l-gav.ch) pour les collaborateurs ayant achevé une formation profes- sionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ou disposant d’une formation équivalente, et non à celui - de 3785 fr. - prévu par cette même convention pour les détenteurs d'une attestation fédérale professionnelle (AFP). Compte tenu de la diminu- tion de rendement confirmée ci-avant, des cotisations sociales dues par l'employée

- 10 - (5,125 % pour l'AVS/AI/APG et 1,1 % pour l'AC) et d'une part au 13e salaire (art. 12 CCNT), le montant de 3200 fr. net articulé en première instance à titre de revenu hypothétique im- putable à la mère de la demanderesse dès le 1er novembre 2019 ne prête pas le flanc à la critique. Le grief y relatif est donc rejeté. Conformément à la règle des degrés scolaires, à laquelle il n'y a pas de motif de déroger ici, une activité professionnelle à 100 % n'est plus exigible de la mère dès lors que celle-ci as- sume, depuis le mois de mars 2020, la garde exclusive de sa fille. Aucun revenu hypothé- tique ne lui est donc imputable entre la fin de son activité pour l'EMS et la scolarisation de sa fille à l'automne 2021, tandis qu'une activité à 50 % peut ensuite être retenue. Lorsque l'enfant débutera le degré secondaire, en principe à l'automne 2029, sa mère sera en me- sure d'augmenter son taux d'activité à 80 %. Enfin, à partir de mars 2032, et des 16 ans de l'enfant, l'on pourra attendre de la mère qu'elle travaille de nouveau à plein temps. Son re- venu annuel lui permettra encore de prétendre à une allocation de ménage de 1650 fr. par an issue du Fonds cantonal pour la famille (cf. limites de revenus disponibles en ligne : https://www.vs.ch/web/avs/fonds-cantonal-pour-la-famille-fcf-). 4. 4.1. Sur le principe, l'appelant conteste que sa conjointe assume un quelconque devoir d'entretien envers la demanderesse. Il reproche au juge de district de ne pas avoir suffi- samment investigué sur la situation personnelle et professionnelle de son épouse avant d'affirmer qu'elle était en mesure de réaliser le même revenu que celui perçu en 2017. Le fait que les recherches d'emploi régulièrement requises par l'assurance-chômage soient restées infructueuses à ce jour démontrerait selon lui le contraire. 4.2. Selon la jurisprudence fédérale, il découle de l'article 159 al. 3 CC que les époux doivent s'entraider financièrement, y compris lorsqu'il s'agit de subvenir aux besoins d'un enfant né hors mariage. Ainsi, si les ressources du débiteur ne lui permettent pas de contribuer à l'entretien de l'enfant qu'il a eu hors mariage en plus de sa participation actuelle à l'entretien de la famille selon l'article 163 CC, une modification de la répartition de l'entretien familial, au détriment de l'autre époux, est inévitable. Dans cette mesure, le conjoint du débiteur a un devoir d'assistance, indirect, envers l'enfant né hors mariage. Dans des cas exceptionnels, cette obligation peut également avoir pour conséquence que le conjoint doit commencer une activité professionnelle ou étendre une activité pro- fessionnelle existante. Peu importe à cet égard que l'enfant né hors mariage vive ou non dans la famille du débiteur. Ce devoir d'assistance indirect est limité à trois égards : premièrement, il est subsidiaire à l'obligation d'entretien des parents, dont la capacité de gain doit d'abord être épuisée; deuxièmement, il présuppose que le conjoint ait encore

- 11 - un solde disponible après avoir couvert son minimum vital et celui de ses propres en- fants; troisièmement, il ne peut pas avoir pour conséquence que la contribution d'entre- tien de l'enfant soit plus élevée que si le débiteur n'était pas marié (arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 4.3.1 et les réf. citées). 4.3. Si, contrairement à ce qu'argue l'appelant, son épouse assume bien un devoir d'assistance indirect envers la demanderesse, du fait de son mariage avec le père de celle-ci, force est de constater que l'autorité de première instance n'a pas correctement appliqué la jurisprudence rendue à ce sujet. Pour évaluer la capacité contributive du défendeur, le juge de district a en effet procédé à un calcul global du budget du couple et a, dans ce cadre, imputé à l'épouse un revenu hypothétique de 2827 fr. 10 net par mois. Au regard du principe de la subsidiarité, un revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'épouse du défendeur que si et dans la mesure où les parents n'étaient pas à même d'assumer seuls l'entretien de leur enfant. La démarche de l'instance précédente est également erronée pour la raison suivante : le devoir d'assistance envers les enfants nés hors mariage selon l'article 159 al. 3 CC peut avoir pour conséquence que la contri- bution du conjoint à l'entretien de la famille selon l'article 163 CC est plus importante, parce que les "forces" du parent biologique sont réduites en raison de l'obligation d'en- tretien envers l'enfant né hors mariage. D'un point de vue arithmétique, le devoir d'assis- tance n'a toutefois pas pour conséquence d'ajouter l'ensemble des revenus de l'époux à ceux du débiteur ou d'établir un minimum vital commun en droit de la famille. Vu ce qui précède, il convient de procéder à un nouvel examen global de la question de l'entretien de l'appelée, lequel tiendra compte des faits nouveaux survenus depuis le jugement de première instance. 5. 5.1. L'entretien de l'enfant, auquel les père et mère sont tenus de participer selon leurs facultés respectives, s'entend, d'une part, de son entretien en nature, à savoir les soins et l'éducation, et, d'autre part, de son entretien en espèces, censé couvrir tant les coûts directs générés par l'enfant que les coûts indirects liés à sa prise en charge (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution financière due à l'enfant sert donc aussi à garantir sa prise en charge par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Aux besoins propres de l'enfant vient ainsi s'ajouter le coût résultant du fait que le parent qui s'occupe de lui voit généralement sa capacité de gain être restreinte. Il s'agit alors de garantir économiquement parlant que ce parent puisse subvenir à ses propres be- soins tout en s'occupant de l'enfant. Cette contribution de prise en charge, incluse dans

- 12 - la contribution d'entretien due à l'enfant, se calcule selon la méthode dite des frais de subsistance. Il convient ainsi de retenir comme critère la différence entre le revenu et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, si la situation financière le permet, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3). Pour fixer l'entretien de l'enfant, le Tribunal fédéral impose dorénavant de recourir à la mé- thode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.6), jurisprudence qui s'applique immédiatement à toutes les affaires pendantes (cf. arêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3 et les réf. citées). Selon cette méthode, il convient de déterminer, d'une part, les ressources disponibles et, d'autre part, les besoins respectifs de chaque membre de la famille, lesquels sont couverts selon une certaine clé de répartition des moyens à disposition (en détails, cf. ATF 147 III 265 consid. 7). Le parent qui assume seul la garde de l'enfant remplit son devoir d'entretien en nature, si bien que, selon le principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe à l'autre parent, sous réserve de circonstances particulières (ATF 147 III 265 consid. 8.1). En présence d'une prise en charge équivalente de l'enfant, son entretien en argent est réparti entre les parents en fonction de leur capacité contributive; celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse les propres besoins du parent (arrêt 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). 5.2.1. Pour ce qui est des charges, l'on se réfère en premier lieu au montant mensuel de base qui s'élève, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss), à 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, à 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, à 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 1350 fr. pour un débiteur monoparental et à 1700 fr. pour un couple. Si le débiteur ou créancier d'entretien vit en couple, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte; peu importe de savoir si son partenaire travaille, respectivement s'il pourrait objectivement exercer une activité lucrative; peu importe d'ailleurs aussi de savoir si et dans quelle mesure il participe réellement aux frais du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Si le débiteur vit dans le même foyer qu'une autre personne que son conjoint ou son partenaire, par exemple avec un enfant majeur, on ne retiendra pas comme montant de base l'équivalent de la demi-part con- cernant un couple marié; on ne peut tenir compte de cette situation qu'en matière de frais de logement et déduire éventuellement un faible montant du minimum de base ac- cordé à un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6).

- 13 - Au montant de base des parents, doivent être ajoutés les frais de logement, les primes d'assurance obligatoire des soins, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. Les dépenses pour l'électricité domestique, de même que les assurances du ménage, sont déjà comprises dans le montant de base (KREN KOSTKIEWICZ, SchKG Kurzkom- mentar, 2e éd., 2014, n. 26 et 43 ad art. 93 LP). Le principe de l'intangibilité du minimum vital du débiteur signifie qu'on doit, dans tous les cas, lui laisser ce qui correspond à son propre minimum vital, et non à celui de toute sa famille (arrêt 5A_848/2019 du 2 dé- cembre 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Ainsi, il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de ses charges incompressibles, des frais d'entretien des enfants qui vivent dans son ménage, ni des frais qui concernent exclusivement son partenaire, même s'ils sont à la charge du débirentier (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Au montant de base de l'enfant, on ajoutera sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 % est admissible -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires, ainsi que les frais particuliers de santé. 5.2.2. Si les ressources disponibles le permettent, les charges incompressibles doivent être étendues aux autres dépenses admises selon le droit de la famille, dont font notamment partie les impôts et les primes d'assurances non obligatoires. Les frais de loisirs doivent, quant à eux, être financés lors de la répartition d'un éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En revanche, si la situation financière ne permet pas de couvrir les minima vitaux du droit des poursuites, il convient de protéger, dans l’ordre, le minimum vital du dé- birentier, des enfants mineurs, puis de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 5.3. S'agissant de l'ordre dans lequel les ressources sont réparties, il y a lieu de relever que l'enfant né d'un nouveau lit doit être financièrement traité de façon égale aux autres enfants du débiteur d'entretien. Dans la mesure où le revenu de celui-ci excède son propre minimum vital, l'excédent doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'éga- lité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b; arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2019 consid. 8). Si le disponible du débirentier ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, le manco doit être réparti entre eux; les deux familles doivent donc en supporter les conséquences (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 135 III 66 consid. 6.2.1).

- 14 - L'article 276a al. 1 CC consacre en outre la priorité de l'obligation d'entretien envers un enfant mineur sur les autres obligations d'entretien. L'instauration d'une hiérarchie part de l'idée que l'enfant majeur peut pourvoir lui-même à son entretien, par exemple en travaillant à temps partiel pendant sa formation ou en demandant une bourse d'études, alors que le mineur dépend entièrement des parents (Message concernant l'entretien de l'enfant, in FF 2014 p. 511 ss/p. 555). Dans les cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution, notamment parce qu'il n'a pas encore acquis de formation appropriée et que les circonstances le permettent (cf. art. 277 al. 2 CC). En présence d'une situation financière serrée, on s'en tiendra toutefois au principe de l'alinéa premier pour servir prioritairement l'enfant mineur. 6. 6.1. En l'occurrence, le revenu mensuel net moyen de l'appelant s'élève à 4700 francs. Les ressources de la mère de l'appelée s'élevaient en moyenne à 2715 fr. par mois jusqu'à ce qu'une activité à plein temps soit exigible d'elle. Dès le 1er novembre 2019, elle était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3200 fr. tant qu'elle n'avait pas la garde de sa fille. A partir d'avril 2020, seul un montant de 145 fr. par mois (1750 fr. /

12) provenant du Fonds cantonal pour la famille peut être retenu. La scolarisation de sa fille permet ensuite à l'intéressée d'augmenter progressivement son taux d'activité et de percevoir un revenu mensuel net de l'ordre de 1740 fr. dès septembre 2021 (1600 fr. [revenu hypothétique à 50 %] + 1650 fr. / 12 [allocation de ménage]), de 2700 fr. dès septembre 2029 (2560 fr. [revenu hypothétique à 80 %] + 1650 fr. / 12 [allocation de ménage]) et de 3340 fr. dès mars 2032 (3200 fr. [revenu hypothétique à 100 %] + 1650 fr. / 12 [allocation de ménage]). 6.2. Le minimum vital de l'appelant s'élève à 1913 fr. 45 par mois, soit un montant de base de 850 fr. (1700 fr. / 2), une part aux frais de logement de 800 fr. (1600 fr. / 2) et une prime d'assurance-maladie obligatoire de 263 fr. 45. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la prime d'assurance-véhicule, ni la mensualité du leasing souscrit par le défen- deur, du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2023, pour une voiture dont il n'a pas l'utilité sur le plan professionnel (dos. p. 286 et 295; pièce 4). Son disponible mensuel peut donc être arrêté à 2785 fr. (4700 fr. - 1913 fr. 45). Tant que l'enfant était placée et que la mère pouvait vivre chez la grand-mère, qui tra- vaillait (dos. p. 265), le minimum vital de la mère de l'appelée s'élevait à 1625 fr. 85 par mois, soit un montant de base de 1100 fr. (1200 fr. - 100 fr. [débiteur sans enfant vivant

- 15 - en colocation avec une personne qui n'est pas son partenaire]), une pension de 400 fr. et un montant de 125 fr. 85 dû pour la part non subventionnée de sa prime d'assurance- maladie obligatoire (31 % x 406 fr. [dos. p. 63 ss]). Dès le 1er avril 2020, le minimum vital de l'intéressée s'élève à 2243 fr. par mois, soit un montant de base de 1350 fr. (débiteur monoparental) et une part aux frais de logement arrondie à 893 fr. (1050 fr. - 15 %). En retenant un revenu hypothétique à mi-temps dès le 1er septembre 2021, il faut considérer que sa prime d'assurance-maladie obligatoire ne sera plus subventionnée à concurrence de 100 %, mais de 67 % de la prime mensuelle de référence, ce qui lui laisse un montant de 112 fr. 25 à payer à ce titre (424 fr. 45 - 67 % x 466 fr. [cf. échelle des revenus pour les subsides d'assurance-maladie disponible en ligne : https://www.vs.ch/web/ssp/sub- sides-assurance-maladie]) et porte son minimum vital à 2355 fr. 25. Le disponible, respectivement le manco, de la mère de l'appelée évolue donc comme suit :  1090 fr. de mars 2017 à octobre 2019 (2715 fr. - 1625 fr. 85);  1575 fr. de novembre 2019 à mars 2020 (3200 fr. - 1625 fr. 85); 

- 2100 fr. d'avril 2020 à août 2021 (145 fr. - 2243 fr.); 

- 615 fr. de septembre 2021 à août 2029 (1740 fr. - 2355 fr. 25);  345 fr. de septembre 2029 à février 2032 (2700 fr. - 2355 fr. 25);  985 fr. dès le 1er mars 2032 (3340 fr. - 2355 fr. 25). De mars 2017 jusqu'à la fin de son placement en mars 2020, le coût global pour l'entre- tien de l'appelée a été établi à 1095 fr. (cf. supra consid. 2.1). De celui-ci un montant de 125 fr. en moyenne par mois doit être retranché, vu le droit à une allocation familiale de 275 fr. reconnu de mars à décembre 2017 et de février à août 2018 (275 fr. x 17 mois / 37 mois). Depuis son retour chez sa mère, les coûts directs de l'enfant s'élèvent, selon les lignes directrices du droit des poursuites, à 557 fr. par mois, soit un montant de base de 400 fr. et une part au loyer de 157 fr. (1050 fr. x 15 %). Vu l'allocation familiale à nouveau versée dès novembre 2020, un montant moyen de 160 fr. (275 fr. x 10 mois / 17 mois) doit être retranché à ce titre sur la période considérée (d'avril 2020 à août 2021). A partir du 1er septembre 2021 et l'imputation à la mère de l'enfant d'une activité à mi- temps, il faut tenir compte d'un montant de 15 fr. à payer pour l'assurance-maladie obli- gatoire, compte tenu d'une prime subventionnée à concurrence de 80 % de la prime mensuelle de référence (102 fr. - 80 % x 109 fr.), ainsi que des frais d'UAPE de 95 fr. par mois, ce qui porte le minimum vital de l'appelée à 667 francs. A partir du 1er mars 2026 et les dix ans de l'enfant, son minimum vital s'établira à 867 fr. (600 fr. [montant de base] + 157 fr. [part au loyer] + 15 fr. [prime LAMal] + 95 fr. [UAPE]). Lorsque l'enfant

- 16 - entrera au cycle d'orientation (en septembre 2029), des frais d'UAPE ne se justifieront plus et, dès ses 16 ans (en mars 2032), une allocation de formation de 425 fr. sera à déduire de ses coûts directs (art. 4 al. 1 du Règlement de la Caisse cantonale valaisanne d'allocations familiales CIVAF). Le coût global de l'appelée est donc le suivant :  970 fr. de mars 2017 à mars 2020 (1095 fr. - 125 fr.);  2500 fr. d'avril 2020 à août 2021 (557 fr. [coûts directs] + 2100 fr. [contribution de prise en charge] - 160 fr.);  1010 fr. de septembre 2021 à février 2026 (667 fr. [coûts directs] + 615 fr. [con- tribution de prise en charge] - 275 fr.);  1210 fr. de mars 2026 à août 2029 (867 fr. [coûts directs] + 615 fr. [contribution de prise en charge] - 275 fr.);  500 fr. de septembre 2029 à février 2032 (772 fr. [coûts directs] - 275 fr.);  350 fr. dès mars 2032 (772 fr. [coûts directs] - 425 fr.) et jusqu'à sa majorité, le cas échéant jusqu'au terme de sa formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC).

6.3.1. Vu les disponibles respectifs des parents sur les périodes considérées, le coût de l'enfant placée, soit 970 fr., doit être mis à la charge du père à concurrence d'un montant arrondi à 700 fr. de mars 2017 à octobre 2019 (2785 fr. / [2785 fr. + 1090 fr.] x 970 fr.) et à 620 fr. de novembre 2019 à mars 2020 (2785 fr. / [2785 fr. + 1575 fr.] x 970 fr.). L'appelant était en mesure d'assumer cette charge, en sus de son obligation d'entretien envers sa famille; il n'y a ainsi pas lieu d'imputer à son épouse un revenu hypothétique. En effet, même à l'aune du plus bas revenu effectivement perçu par celle-ci durant la période considérée - soit 900 fr. d'indemnités de chômage -, les besoins de la famille restent couverts. Avec un minimum vital arrondi à 1955 fr. (850 fr. [montant de base] + 800 fr. [part au loyer] + 263 fr. 45 [prime LAMal] + 43 fr. 30 [assurance-véhicule]), l'épouse accusait un manco de 1055 francs. Les coûts directs du cadet se montaient à environ 415 fr. (600 fr. [montant de base] + 89 fr. 95 [prime LAMal] - 275 fr. [allocation familiale]). Ceux de l'aîné s'élevaient à environ 360 fr. (600 fr. [montant de base] + 185 fr. 85 [prime LAMal] - 425 fr. [allocation de formation]), à charge de ses parents jus- qu'à fin novembre 2019. Depuis lors, vu la situation financière serrée de la famille, l'on pouvait en effet attendre de cet enfant majeur - qui cherchait déjà une place d'apprentis- sage en avril 2019 (dos. p. 286) - qu'il pourvoie seul à ses besoins. L'attestation versée en cause par l'appelant (pièce 9), au terme de laquelle il s'est engagé à continuer à prendre en charge financièrement son enfant majeur, a été établie dans le cadre de

- 17 - l'examen du droit au séjour en Suisse et ne saurait justifier une dérogation à l'ordre de priorité consacré par l'article 276a CC. En définitive, le minimum vital du père est épar- gné (2785 fr. [minimum vital du père] - 1055 fr. [manco de l'épouse] - 700 fr. [entretien de la fille] - 415 fr. [entretien du cadet] - 360 fr. [entretien de l'aîné]). 6.3.2. La situation se présente différemment à partir du mois d'avril 2020. La mère de l'appelée remplissant alors son devoir d'entretien entièrement en nature, il incombe au père de pourvoir aux besoins pécuniaires de l'enfant, lesquels comprennent une contri- bution de prise en charge. Ce dernier n'est toutefois pas en mesure d'assumer cette charge et de continuer à participer, dans la même proportion, à l'entretien de sa famille. En effet, si l'on s'en tient au revenu effectivement perçu par son épouse en 2020, soit 1465 fr., celle-ci accuse un manco de 490 fr. (1465 fr. - 1955 fr.). Quant aux besoins du cadet, encore à charge de ses parents jusqu'à fin juin 2022, ils peuvent être estimés à 360 fr. (600 fr. [montant de base] + 185 fr. 85 [prime LAMal] - 425 fr. [allocation de for- mation]). Un effort supplémentaire est par conséquent exigible de l'épouse de l'appelant, laquelle doit épuiser sa capacité de gain et augmenter sa contribution à l'entretien de sa famille pour aider son conjoint à remplir ses obligations parentales. L'appelant argue que le juge de district n'avait pas suffisamment d'éléments au dossier pour apprécier correctement la situation financière et personnelle de son épouse. Il n'indique cependant pas quels éléments auraient été omis ou mal appréciés, ni n'ex- plique en quoi les constatations auxquelles le magistrat est parvenu seraient inexactes. Sa critique est, à cet égard, irrecevable. Il laisse également intact le raisonnement juri- dique au terme duquel le premier juge a estimé que l'on pouvait attendre de l'épouse du défendeur - qui, en avril 2020, était âgée de 41 ans et mère de deux enfants, l'un majeur et l'autre âgé de 15 ans et dix mois - qu'elle augmente son taux d'activité pour obtenir un revenu similaire à celui perçu en 2017. L'appelant conteste, en revanche, qu'il lui soit concrètement possible de trouver un emploi lui conférant un tel revenu. Il en veut pour preuve que, selon ses allégations, l'intéressée serait, à ce jour, toujours au chômage. L'appelant n'établit pas que son épouse touche encore des prestations de l'assurance- chômage, si bien que l'on ne peut partir du principe qu'elle effectue régulièrement les recherches d'emploi exigées. Même si tel était le cas, les critères valables en matière d'assurances sociales ne peuvent pas être repris sans autre considération. En effet, en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, il est possible d'imputer un revenu basé sur une profession que la personne n'aurait pas eu à accepter selon les règles appli- quées par les autorités administratives (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_461/2019

- 18 - du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). En l'occurrence, le défendeur exposait en première instance que son épouse réalisait auparavant un gain supérieur grâce à des activités accessoires (dos. p. 286). Or, rien ne permet de penser que l'intéressée, dont la pleine capacité de travail n'est pas mise en doute, ne soit plus en mesure de déployer une activité en sus de son emploi saisonnier à mi-temps d'auxiliaire de cuisine, ce d'au- tant que, vu l'âge de ses enfants, sa charge de famille a diminué par rapport à celle qu'elle assumait encore en 2017. C'est donc à juste titre que le jugement querellé impute à l'épouse du débirentier un revenu mensuel net de 2827 fr., correspondant au revenu mensuel réalisé durant l'année 2017; cette dernière ne pouvait librement choisir d'y re- noncer dans un contexte de situation financière difficile. Conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 4.2), il sied non pas de cumuler ce revenu hypothétique à celui du débirentier pour apprécier la capacité contributive de celui-ci, mais d'examiner séparément les ressources et besoins de chaque personne. L'épouse de l'appelant dispose ainsi d'un solde positif de 872 fr. (2827 fr. - 1955 fr.). Etant donné leurs disponibles respectifs, l'appelant doit assumer 75 % (2785 fr. / [2785 fr. + 872 fr.]) de l'entretien de son fils cadet, soit 270 fr., tandis que 90 fr. doivent être pris en charge par l'épouse. L'appelant dispose encore d'un solde suffisant pour subvenir à l'entretien de sa fille, fixé à 2500 fr. d'avril 2020 à août 2021, à 1010 fr. de septembre 2021 à février 2026 et à 1210 fr. de mars 2026 à août 2029. 6.3.3. Avec l'entrée de l'appelée à l'école secondaire, en principe en septembre 2029, il en ira encore différemment car sa mère, qui devra mettre à profit le temps ainsi libéré pour augmenter son temps de travail, ne sera plus dans une situation financière défici- taire. Puisque les ressources des parents le permettent, il n'est dès lors plus indiqué de limiter les besoins de chacun aux charges incompressibles du droit des poursuites; il convient d'y ajouter les dépenses admissibles selon le droit de la famille. Pour la mère de l'appelée, il s'agit de prendre en compte sa charge fiscale courante, laquelle peut être estimée, grâce à la calculette d'impôts mise en ligne par le canton du Valais (https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary), à 270 fr. par mois (3211 fr. 40 / 12), compte tenu d'une charge d'enfant et d'un revenu imposable de 43'670 fr. (32'370 fr. [revenus annuels] + 14'000 fr. [montant estimé des pensions et des allocations familiales]

- 2700 fr. [déductions; pièce 103]). Vu les revenus qui, dans la déclaration fiscale de la mère, sont attribuables à l'enfant, une part d'impôts de 30 % (14'000 fr. / [32'370 fr. + 14'000 fr.]), soit 80 fr., doit en l'occurrence être imputée à l'appelée (sur le calcul de la part d'impôts de l'enfant, cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.3). Les coûts directs de celle-ci peuvent en outre être étendus à ses assurances complémentaires (17 fr. 60), mais non

- 19 - aux frais d'activités sportives, lesquels sont financés au moyen de la répartition de l'ex- cédent. Pour le surplus, l'on ne saurait déduire des décomptes annuels de prestations médicales destinés à l'administration fiscale (pièces 108 et 112) l'existence de frais de santé récurrents, alors qu'aucun traitement régulier, en cours ou imminent n'est allégué. Pour l'appelant, l'on considérera, en sus de sa prime d'assurances-maladies complé- mentaires (15 fr. 15), sa charge fiscale courante. Le montant global des impôts dû par le couple peut être évalué à 600 fr. par mois (7244 fr. 90 / 12), compte tenu de revenus imposables de 64'373 fr. et sans charge d'enfant (73'978 fr. [revenus annuels nets] - 9605 fr. [déductions; dos. p. 140]). Vu les revenus imputables à l'époux, il lui revient d'assumer 75 % (56'400 fr. / [56'400 fr. + 17'578]) de ce montant, soit 450 francs. Le leasing pour son véhicule sera, quant à lui, échu. Dès le 1er septembre 2029, la situation est donc la suivante. Le disponible mensuel de la mère est de 155 fr. (2700 fr. [revenu hypothétique à 80 % et allocation de ménage] - 1350 fr. [montant de base] - 893 fr. [part au loyer] - 112 fr. 25 [prime LAMal] - 190 fr. [part d'impôts]). Celui du père est de 2320 fr. (4700 fr. [revenu] - 850 fr. [montant de base] - 800 fr. [part au loyer] - 263 fr. 45 [prime LAMal] - 15 fr. 15 [prime LCA] - 450 fr. [part d'impôts]), tandis que son épouse accuse un déficit de 660 fr. (1465 fr. [revenu] - 850 fr. [montant de base] - 800 fr. [part au loyer] - 263 fr. 45 [prime LAMal] - 17 fr. 35 [prime LCA] - 43 fr. 30 [assurance-véhicule] - 150 fr. [part d'impôts]). Le coût d'entretien élargi de l'appelée est de 595 fr. (600 fr. [montant de base] + 157 fr. [part au loyer] + 15 fr. [prime LAMal] + 17 fr. 60 [prime LCA] + 80 fr. [part d'impôts] - 275 fr. [allocation familiale]). En tant que "petite tête" (sur cette notion, cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3 in fine), elle peut encore prétendre à un cinquième de l'excédent du père, soit 330 fr. ([2320 fr. – 660 fr.] / 5), ce qui porte sa contribution d'entretien à 925 francs. Dès le 1er mars 2032, ce montant passera à 775 fr., compte tenu d'une allocation de formation de 425 francs. 7. 7.1. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau au fond, elle se prononce non seule- ment sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en principe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties

- 20 - ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). En se- conde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, n. 20 ad art. 106 CPC). L'article 107 al. 1 let. c CPC prévoit que le tribunal peut s'écarter de ces règles et répartir les frais d'après sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. Il s'agit d'une disposition potestative; rien n'empêche le juge, en l'absence de circonstances particulières, de s'en tenir à une répartition selon l'article 106 CPC (arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2). 7.2. Dans le présent cas, le juge de district a observé que, si l'action en paternité avait été admise, les montants de la contribution d'entretien allouée à l'enfant - alors placée - étaient plus proches des 200 fr. admis par le défendeur que des 1400 fr. requis par la demanderesse. Ces considérations valent toujours, vu la mesure dans laquelle le père est finalement astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant du temps de son placement. Il n'y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. En seconde instance, si l'appel du défendeur est admis et le jugement attaqué réformé, c'est, d'une part, par substitution de motifs (cf. supra consid. 4.3) et, d'autre part, en raison de faits nouveaux pris en compte à la faveur des maximes inquisitoire stricte et d'office (cf. supra consid. 2.2 et 3.3 in fine). En outre, alors qu'il concluait à ce que la pension mise à sa charge soit ramenée à 377 fr. 60 par mois, les montants alloués à ce titre se rapprochent, pour ce qui est de la période du placement de l'enfant, des montants fixés dans le jugement de première instance - auquel l'appelée s'est ralliée -, respective- ment sont plus élevés par la suite. Dans ces circonstances, il se justifie de faire supporter à l'appelant les frais judiciaires de seconde instance, dont font partie les frais de repré- sentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC; arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 con- sid. 5 et les réf. citées). 7.3. L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première ins- tance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également de la situation financière des parties, les frais de justice sont, en l'occurrence, fixés à 1500 francs. 7.4. Lorsque la représentation de l'enfant dans une procédure de droit de la famille est assurée par un avocat, nommé ès qualités, et que l'activité déployée par celui-ci est de

- 21 - nature juridique, il est justifié de le rémunérer selon la méthode applicable au défraie- ment d'un représentant professionnel (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2; STOUDMANN, Petit commentaire, 2020, n. 17 ad art. 95 CPC). En vertu de l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires du conseil juridique sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utile- ment consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Dans une cause comme celle de l'espèce, ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. et tiennent compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 34 et 35 al. 1 let. a LTar). L'activité de Me Détienne, qui n'a pas déposé de décompte de frais ni communiqué le détail de ses prestations, a pour l'essentiel consisté à déposer une réponse à l'appel et à actualiser la situation personnelle et financière de l'appelée. Ses honoraires sont, en conséquence, arrêtés au montant de 1800 fr., débours et TVA compris.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le jugement attaqué a été expédié le 2 août 2019. Déposé le lundi 16 septembre 2019, l'appel a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries estivales (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). Dans leur dernier état, les conclusions prises par les parties en première instance au sujet de la contribution d'entretien due à l'enfant différaient de 1200 fr. par mois, si bien que la valeur litigieuse du présent litige dépasse manifestement le seuil restreignant la recevabilité de l'appel (art. 92 et 308 al. 2 CPC), de même que les 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Un juge unique du Tribunal cantonal est par ailleurs compétent pour statuer sur l'appel, vu la procédure simplifiée (art. 295 CPC) applicable en première instance (art. 5 al. 1 let b et al. 2 let c LACPC).

E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mau- vaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou retenus par le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les cons- tatations de faits que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire

- 6 - devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de pre- mière instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En matière d'entretien, il incombe notamment au débirentier, qui conclut à une réduction ou à une suppression des contributions mises à sa charge, d'expliquer sur quoi porte sa critique et de contester, le cas échéant, les postes de revenus ou de charges retenus, la méthode de calcul appliquée ou encore la durée d'allocation fixée en première instance (arrêt 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.2 et la réf. citée). En l'occurrence, l'appelant critique l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse et conteste la quotité du revenu hypothétique attribué à la mère de la demanderesse. Il s'en prend également à la détermination des revenus (allocations familiales) et charges (coût du placement) de l'enfant.

E. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif. In casu, seul le chiffre 4 (entretien de l'enfant) du prononcé de première instance est attaqué; les autres points du dispositif sont donc en force formelle de chose jugée.

E. 1.4 Selon la jurisprudence fédérale, lorsque le litige est soumis - comme en l'espèce - à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel, sans égard aux conditions posées par l'article 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.1).

- 7 - Dans ces circonstances, tant les nouvelles allégations de fait formulées par les parties que les nouveaux titres produits en appel (pièces 1 à 13 et 101 à 114) sont recevables.

E. 2.1 En premier lieu, l'appelant se plaint que le coût de l'entretien de la demanderesse durant son séjour en famille d'accueil n'aurait pas été correctement établi. Aux termes de l'article 279 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui pré- cède l’ouverture de l’action. La contribution d'entretien de l'enfant doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). En l'occurrence, la demanderesse a ouvert action le 26 février 2018, en sorte qu'elle était en droit de réclamer à son père des aliments à compter du mois de mars 2017. Amené à déterminer les besoins de l'enfant dès cette date, le juge de district s'est fondé sur les factures émises à cette époque pour son placement. De mars à août 2017 et de no- vembre 2017 à janvier 2018, ces frais se sont élevés à 9855 fr. (1135 fr. + 910 fr. + 1270 fr. + 1225 fr. + 1090 fr. + 595 fr. + 1270 fr. + 1270 fr. + 1090 fr.; dos. p. 79 à 93). Le juge a ainsi considéré que les coûts de l'intéressée s'élevaient, durant cette période, à 1095 fr. en moyenne par mois (9855 fr. / 9 mois). Ce raisonnement, certes succinct, n'en demeure pas moins compréhensible. Lorsqu'il oppose que le coût du placement de sa fille aurait dû être arrêté à 1030 fr. 20 par mois ([193 fr. + 1270 fr. + 910 fr. + 910 fr. + 1270 fr. + 1045 fr. + 1135 fr. + 910 fr. + 1270 fr. + 1225 fr. + 1090 fr. + 595 fr. + 1270 fr. + 1270 fr. + 1090 fr.] / 15 mois), l'appelant reproche en réalité au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte des fac- tures relatives aux mois d'août à octobre 2016 et de décembre 2016 à février 2017 (dos. p. 73 à 78). L'on ne discerne toutefois pas en quoi ces titres seraient pertinents, dans la mesure où ils concernent une période antérieure à celle pour laquelle le magis- trat devait établir les besoins de l'enfant. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas la manière dont le juge de district a déterminé la mesure de l'entretien de l'enfant du temps de son placement en famille d'accueil. Ce premier grief est donc rejeté.

E. 2.2 L'appelant reproche encore au juge de district de n'avoir pas tenu compte des allo- cations familiales dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant et d'avoir ainsi enfreint l'article 285 al. 1 in fine CC.

- 8 - Ce faisant, il perd de vue que, pour la période ici déterminante - soit dès mars 2017 -, le droit à cette prestation en faveur de sa fille n'a été reconnu, avec effet rétroactif, que le 19 novembre 2021, soit postérieurement à la reddition du jugement de première ins- tance. Le grief pris d'une constatation inexacte des faits, respectivement d'une violation du droit, en lien avec ce point tombe ainsi à faux, le juge n'ayant pas à tenir compte de ressources non effectives de l'enfant. Il sera en revanche tenu compte de ce novum dans le cadre de la présente décision.

E. 3.1 L'appelant conteste la quotité du revenu hypothétique imputé à la mère de la de- manderesse. Il observe que la diminution de rendement retenue par le juge de district, sur la base des constatations émises par l'Office cantonal AI du Valais dans son projet de décision du

E. 3.2 Pour déterminer les ressources des père et mère au sens de l'article 285 al. 1 CC, le juge tient en principe compte de leurs revenus effectifs. Cela étant, lorsqu'un parent ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son devoir d'entretien envers un enfant mineur, le juge peut lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). S'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions, à savoir (1) si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci - ce qui est une question de droit - et (2) si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir - ce qui est une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 et les réf. citées). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes; il s'agit notamment d'apprécier l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la forma- tion et l'expérience professionnelle de la personne concernée, sa flexibilité sur les plans personnel et géographique, ainsi que la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6).

- 9 - En vertu de l'article 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Hormis l'indexa- tion des pensions au coût de la vie, il peut s'agir, par exemple, de prendre en compte l’entrée dans la vie professionnelle du débiteur, la cessation d’une autre obligation d’en- tretien, la mise à la retraite, l’augmentation de la capacité de gain à la suite de la fin d’une période de chômage, etc. Pour pouvoir être ainsi anticipé, le changement doit re- vêtir un haut degré de probabilité. En pratique, il s'agira principalement d'échelonner à l'avance les contributions en fonction de l’âge de l’enfant (PERRIN, Commentaire romand, 2010, n. 4 ss ad art. 286 CC et les réf. citées). D'après la jurisprudence fédérale, l'on est désormais en droit d'attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du cadet à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).

E. 3.3 Dans le cas d'espèce, l'Office cantonal AI du Valais, qui a financé la formation professionnelle de la mère de l'appelée, a relevé, en février 2019, que l'activité d'em- ployée de cuisine était adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée. Au vu des différents rapports rendus dans le cadre de sa formation, une diminution de rendement de l'ordre de 18 % devait toutefois être prise en compte. Et l'office d'ajouter que cette diminution "devrait à l'avenir disparaître". Cette seule assertion, exprimée au condition- nel et sans indication de motif, ne suffit pas pour retenir, au stade du présent jugement, une modification future suffisamment déterminée et hautement probable de la capacité contributive de l'intéressée, ce d'autant moins que le diagnostic du syndrome d'Asperger, pour lequel la mère était connue de l'Office cantonal AI depuis 2014, persiste à ce jour (pièces 101 et 104). Par ailleurs, lorsqu'il avance un montant de 4195 fr. à titre de revenu hypothétique imputable, l'appelant se réfère au salaire mensuel brut minimum prescrit par l'art. 10 al. 1 CCNT (dis- ponible en ligne : www.l-gav.ch) pour les collaborateurs ayant achevé une formation profes- sionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ou disposant d’une formation équivalente, et non à celui - de 3785 fr. - prévu par cette même convention pour les détenteurs d'une attestation fédérale professionnelle (AFP). Compte tenu de la diminu- tion de rendement confirmée ci-avant, des cotisations sociales dues par l'employée

- 10 - (5,125 % pour l'AVS/AI/APG et 1,1 % pour l'AC) et d'une part au 13e salaire (art. 12 CCNT), le montant de 3200 fr. net articulé en première instance à titre de revenu hypothétique im- putable à la mère de la demanderesse dès le 1er novembre 2019 ne prête pas le flanc à la critique. Le grief y relatif est donc rejeté. Conformément à la règle des degrés scolaires, à laquelle il n'y a pas de motif de déroger ici, une activité professionnelle à 100 % n'est plus exigible de la mère dès lors que celle-ci as- sume, depuis le mois de mars 2020, la garde exclusive de sa fille. Aucun revenu hypothé- tique ne lui est donc imputable entre la fin de son activité pour l'EMS et la scolarisation de sa fille à l'automne 2021, tandis qu'une activité à 50 % peut ensuite être retenue. Lorsque l'enfant débutera le degré secondaire, en principe à l'automne 2029, sa mère sera en me- sure d'augmenter son taux d'activité à 80 %. Enfin, à partir de mars 2032, et des 16 ans de l'enfant, l'on pourra attendre de la mère qu'elle travaille de nouveau à plein temps. Son re- venu annuel lui permettra encore de prétendre à une allocation de ménage de 1650 fr. par an issue du Fonds cantonal pour la famille (cf. limites de revenus disponibles en ligne : https://www.vs.ch/web/avs/fonds-cantonal-pour-la-famille-fcf-).

E. 4 février 2019, y était décrite comme temporaire, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour apprécier la capacité contributive de la mère de la demanderesse. Il oppose dès lors, en se fondant sur la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : CCNT), un montant de 4195 fr. au revenu mensuel net de 3200 fr. retenu en première instance.

E. 4.1 Sur le principe, l'appelant conteste que sa conjointe assume un quelconque devoir d'entretien envers la demanderesse. Il reproche au juge de district de ne pas avoir suffi- samment investigué sur la situation personnelle et professionnelle de son épouse avant d'affirmer qu'elle était en mesure de réaliser le même revenu que celui perçu en 2017. Le fait que les recherches d'emploi régulièrement requises par l'assurance-chômage soient restées infructueuses à ce jour démontrerait selon lui le contraire.

E. 4.2 Selon la jurisprudence fédérale, il découle de l'article 159 al. 3 CC que les époux doivent s'entraider financièrement, y compris lorsqu'il s'agit de subvenir aux besoins d'un enfant né hors mariage. Ainsi, si les ressources du débiteur ne lui permettent pas de contribuer à l'entretien de l'enfant qu'il a eu hors mariage en plus de sa participation actuelle à l'entretien de la famille selon l'article 163 CC, une modification de la répartition de l'entretien familial, au détriment de l'autre époux, est inévitable. Dans cette mesure, le conjoint du débiteur a un devoir d'assistance, indirect, envers l'enfant né hors mariage. Dans des cas exceptionnels, cette obligation peut également avoir pour conséquence que le conjoint doit commencer une activité professionnelle ou étendre une activité pro- fessionnelle existante. Peu importe à cet égard que l'enfant né hors mariage vive ou non dans la famille du débiteur. Ce devoir d'assistance indirect est limité à trois égards : premièrement, il est subsidiaire à l'obligation d'entretien des parents, dont la capacité de gain doit d'abord être épuisée; deuxièmement, il présuppose que le conjoint ait encore

- 11 - un solde disponible après avoir couvert son minimum vital et celui de ses propres en- fants; troisièmement, il ne peut pas avoir pour conséquence que la contribution d'entre- tien de l'enfant soit plus élevée que si le débiteur n'était pas marié (arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 4.3.1 et les réf. citées).

E. 4.3 Si, contrairement à ce qu'argue l'appelant, son épouse assume bien un devoir d'assistance indirect envers la demanderesse, du fait de son mariage avec le père de celle-ci, force est de constater que l'autorité de première instance n'a pas correctement appliqué la jurisprudence rendue à ce sujet. Pour évaluer la capacité contributive du défendeur, le juge de district a en effet procédé à un calcul global du budget du couple et a, dans ce cadre, imputé à l'épouse un revenu hypothétique de 2827 fr. 10 net par mois. Au regard du principe de la subsidiarité, un revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'épouse du défendeur que si et dans la mesure où les parents n'étaient pas à même d'assumer seuls l'entretien de leur enfant. La démarche de l'instance précédente est également erronée pour la raison suivante : le devoir d'assistance envers les enfants nés hors mariage selon l'article 159 al. 3 CC peut avoir pour conséquence que la contri- bution du conjoint à l'entretien de la famille selon l'article 163 CC est plus importante, parce que les "forces" du parent biologique sont réduites en raison de l'obligation d'en- tretien envers l'enfant né hors mariage. D'un point de vue arithmétique, le devoir d'assis- tance n'a toutefois pas pour conséquence d'ajouter l'ensemble des revenus de l'époux à ceux du débiteur ou d'établir un minimum vital commun en droit de la famille. Vu ce qui précède, il convient de procéder à un nouvel examen global de la question de l'entretien de l'appelée, lequel tiendra compte des faits nouveaux survenus depuis le jugement de première instance.

E. 5.1 L'entretien de l'enfant, auquel les père et mère sont tenus de participer selon leurs facultés respectives, s'entend, d'une part, de son entretien en nature, à savoir les soins et l'éducation, et, d'autre part, de son entretien en espèces, censé couvrir tant les coûts directs générés par l'enfant que les coûts indirects liés à sa prise en charge (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution financière due à l'enfant sert donc aussi à garantir sa prise en charge par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Aux besoins propres de l'enfant vient ainsi s'ajouter le coût résultant du fait que le parent qui s'occupe de lui voit généralement sa capacité de gain être restreinte. Il s'agit alors de garantir économiquement parlant que ce parent puisse subvenir à ses propres be- soins tout en s'occupant de l'enfant. Cette contribution de prise en charge, incluse dans

- 12 - la contribution d'entretien due à l'enfant, se calcule selon la méthode dite des frais de subsistance. Il convient ainsi de retenir comme critère la différence entre le revenu et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, si la situation financière le permet, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3). Pour fixer l'entretien de l'enfant, le Tribunal fédéral impose dorénavant de recourir à la mé- thode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.6), jurisprudence qui s'applique immédiatement à toutes les affaires pendantes (cf. arêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3 et les réf. citées). Selon cette méthode, il convient de déterminer, d'une part, les ressources disponibles et, d'autre part, les besoins respectifs de chaque membre de la famille, lesquels sont couverts selon une certaine clé de répartition des moyens à disposition (en détails, cf. ATF 147 III 265 consid. 7). Le parent qui assume seul la garde de l'enfant remplit son devoir d'entretien en nature, si bien que, selon le principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe à l'autre parent, sous réserve de circonstances particulières (ATF 147 III 265 consid. 8.1). En présence d'une prise en charge équivalente de l'enfant, son entretien en argent est réparti entre les parents en fonction de leur capacité contributive; celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse les propres besoins du parent (arrêt 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). 5.2.1. Pour ce qui est des charges, l'on se réfère en premier lieu au montant mensuel de base qui s'élève, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss), à 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, à 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, à 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 1350 fr. pour un débiteur monoparental et à 1700 fr. pour un couple. Si le débiteur ou créancier d'entretien vit en couple, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte; peu importe de savoir si son partenaire travaille, respectivement s'il pourrait objectivement exercer une activité lucrative; peu importe d'ailleurs aussi de savoir si et dans quelle mesure il participe réellement aux frais du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Si le débiteur vit dans le même foyer qu'une autre personne que son conjoint ou son partenaire, par exemple avec un enfant majeur, on ne retiendra pas comme montant de base l'équivalent de la demi-part con- cernant un couple marié; on ne peut tenir compte de cette situation qu'en matière de frais de logement et déduire éventuellement un faible montant du minimum de base ac- cordé à un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6).

- 13 - Au montant de base des parents, doivent être ajoutés les frais de logement, les primes d'assurance obligatoire des soins, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. Les dépenses pour l'électricité domestique, de même que les assurances du ménage, sont déjà comprises dans le montant de base (KREN KOSTKIEWICZ, SchKG Kurzkom- mentar, 2e éd., 2014, n. 26 et 43 ad art. 93 LP). Le principe de l'intangibilité du minimum vital du débiteur signifie qu'on doit, dans tous les cas, lui laisser ce qui correspond à son propre minimum vital, et non à celui de toute sa famille (arrêt 5A_848/2019 du 2 dé- cembre 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Ainsi, il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de ses charges incompressibles, des frais d'entretien des enfants qui vivent dans son ménage, ni des frais qui concernent exclusivement son partenaire, même s'ils sont à la charge du débirentier (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Au montant de base de l'enfant, on ajoutera sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 % est admissible -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires, ainsi que les frais particuliers de santé. 5.2.2. Si les ressources disponibles le permettent, les charges incompressibles doivent être étendues aux autres dépenses admises selon le droit de la famille, dont font notamment partie les impôts et les primes d'assurances non obligatoires. Les frais de loisirs doivent, quant à eux, être financés lors de la répartition d'un éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En revanche, si la situation financière ne permet pas de couvrir les minima vitaux du droit des poursuites, il convient de protéger, dans l’ordre, le minimum vital du dé- birentier, des enfants mineurs, puis de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

E. 5.3 S'agissant de l'ordre dans lequel les ressources sont réparties, il y a lieu de relever que l'enfant né d'un nouveau lit doit être financièrement traité de façon égale aux autres enfants du débiteur d'entretien. Dans la mesure où le revenu de celui-ci excède son propre minimum vital, l'excédent doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'éga- lité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b; arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2019 consid. 8). Si le disponible du débirentier ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, le manco doit être réparti entre eux; les deux familles doivent donc en supporter les conséquences (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 135 III 66 consid. 6.2.1).

- 14 - L'article 276a al. 1 CC consacre en outre la priorité de l'obligation d'entretien envers un enfant mineur sur les autres obligations d'entretien. L'instauration d'une hiérarchie part de l'idée que l'enfant majeur peut pourvoir lui-même à son entretien, par exemple en travaillant à temps partiel pendant sa formation ou en demandant une bourse d'études, alors que le mineur dépend entièrement des parents (Message concernant l'entretien de l'enfant, in FF 2014 p. 511 ss/p. 555). Dans les cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution, notamment parce qu'il n'a pas encore acquis de formation appropriée et que les circonstances le permettent (cf. art. 277 al. 2 CC). En présence d'une situation financière serrée, on s'en tiendra toutefois au principe de l'alinéa premier pour servir prioritairement l'enfant mineur.

E. 6.1 En l'occurrence, le revenu mensuel net moyen de l'appelant s'élève à 4700 francs. Les ressources de la mère de l'appelée s'élevaient en moyenne à 2715 fr. par mois jusqu'à ce qu'une activité à plein temps soit exigible d'elle. Dès le 1er novembre 2019, elle était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3200 fr. tant qu'elle n'avait pas la garde de sa fille. A partir d'avril 2020, seul un montant de 145 fr. par mois (1750 fr. /

12) provenant du Fonds cantonal pour la famille peut être retenu. La scolarisation de sa fille permet ensuite à l'intéressée d'augmenter progressivement son taux d'activité et de percevoir un revenu mensuel net de l'ordre de 1740 fr. dès septembre 2021 (1600 fr. [revenu hypothétique à 50 %] + 1650 fr. / 12 [allocation de ménage]), de 2700 fr. dès septembre 2029 (2560 fr. [revenu hypothétique à 80 %] + 1650 fr. / 12 [allocation de ménage]) et de 3340 fr. dès mars 2032 (3200 fr. [revenu hypothétique à 100 %] + 1650 fr. / 12 [allocation de ménage]).

E. 6.2 Le minimum vital de l'appelant s'élève à 1913 fr. 45 par mois, soit un montant de base de 850 fr. (1700 fr. / 2), une part aux frais de logement de 800 fr. (1600 fr. / 2) et une prime d'assurance-maladie obligatoire de 263 fr. 45. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la prime d'assurance-véhicule, ni la mensualité du leasing souscrit par le défen- deur, du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2023, pour une voiture dont il n'a pas l'utilité sur le plan professionnel (dos. p. 286 et 295; pièce 4). Son disponible mensuel peut donc être arrêté à 2785 fr. (4700 fr. - 1913 fr. 45). Tant que l'enfant était placée et que la mère pouvait vivre chez la grand-mère, qui tra- vaillait (dos. p. 265), le minimum vital de la mère de l'appelée s'élevait à 1625 fr. 85 par mois, soit un montant de base de 1100 fr. (1200 fr. - 100 fr. [débiteur sans enfant vivant

- 15 - en colocation avec une personne qui n'est pas son partenaire]), une pension de 400 fr. et un montant de 125 fr. 85 dû pour la part non subventionnée de sa prime d'assurance- maladie obligatoire (31 % x 406 fr. [dos. p. 63 ss]). Dès le 1er avril 2020, le minimum vital de l'intéressée s'élève à 2243 fr. par mois, soit un montant de base de 1350 fr. (débiteur monoparental) et une part aux frais de logement arrondie à 893 fr. (1050 fr. - 15 %). En retenant un revenu hypothétique à mi-temps dès le 1er septembre 2021, il faut considérer que sa prime d'assurance-maladie obligatoire ne sera plus subventionnée à concurrence de 100 %, mais de 67 % de la prime mensuelle de référence, ce qui lui laisse un montant de 112 fr. 25 à payer à ce titre (424 fr. 45 - 67 % x 466 fr. [cf. échelle des revenus pour les subsides d'assurance-maladie disponible en ligne : https://www.vs.ch/web/ssp/sub- sides-assurance-maladie]) et porte son minimum vital à 2355 fr. 25. Le disponible, respectivement le manco, de la mère de l'appelée évolue donc comme suit :  1090 fr. de mars 2017 à octobre 2019 (2715 fr. - 1625 fr. 85);  1575 fr. de novembre 2019 à mars 2020 (3200 fr. - 1625 fr. 85); 

- 2100 fr. d'avril 2020 à août 2021 (145 fr. - 2243 fr.); 

- 615 fr. de septembre 2021 à août 2029 (1740 fr. - 2355 fr. 25);  345 fr. de septembre 2029 à février 2032 (2700 fr. - 2355 fr. 25);  985 fr. dès le 1er mars 2032 (3340 fr. - 2355 fr. 25). De mars 2017 jusqu'à la fin de son placement en mars 2020, le coût global pour l'entre- tien de l'appelée a été établi à 1095 fr. (cf. supra consid. 2.1). De celui-ci un montant de 125 fr. en moyenne par mois doit être retranché, vu le droit à une allocation familiale de 275 fr. reconnu de mars à décembre 2017 et de février à août 2018 (275 fr. x 17 mois / 37 mois). Depuis son retour chez sa mère, les coûts directs de l'enfant s'élèvent, selon les lignes directrices du droit des poursuites, à 557 fr. par mois, soit un montant de base de 400 fr. et une part au loyer de 157 fr. (1050 fr. x 15 %). Vu l'allocation familiale à nouveau versée dès novembre 2020, un montant moyen de 160 fr. (275 fr. x 10 mois / 17 mois) doit être retranché à ce titre sur la période considérée (d'avril 2020 à août 2021). A partir du 1er septembre 2021 et l'imputation à la mère de l'enfant d'une activité à mi- temps, il faut tenir compte d'un montant de 15 fr. à payer pour l'assurance-maladie obli- gatoire, compte tenu d'une prime subventionnée à concurrence de 80 % de la prime mensuelle de référence (102 fr. - 80 % x 109 fr.), ainsi que des frais d'UAPE de 95 fr. par mois, ce qui porte le minimum vital de l'appelée à 667 francs. A partir du 1er mars 2026 et les dix ans de l'enfant, son minimum vital s'établira à 867 fr. (600 fr. [montant de base] + 157 fr. [part au loyer] + 15 fr. [prime LAMal] + 95 fr. [UAPE]). Lorsque l'enfant

- 16 - entrera au cycle d'orientation (en septembre 2029), des frais d'UAPE ne se justifieront plus et, dès ses 16 ans (en mars 2032), une allocation de formation de 425 fr. sera à déduire de ses coûts directs (art. 4 al. 1 du Règlement de la Caisse cantonale valaisanne d'allocations familiales CIVAF). Le coût global de l'appelée est donc le suivant :  970 fr. de mars 2017 à mars 2020 (1095 fr. - 125 fr.);  2500 fr. d'avril 2020 à août 2021 (557 fr. [coûts directs] + 2100 fr. [contribution de prise en charge] - 160 fr.);  1010 fr. de septembre 2021 à février 2026 (667 fr. [coûts directs] + 615 fr. [con- tribution de prise en charge] - 275 fr.);  1210 fr. de mars 2026 à août 2029 (867 fr. [coûts directs] + 615 fr. [contribution de prise en charge] - 275 fr.);  500 fr. de septembre 2029 à février 2032 (772 fr. [coûts directs] - 275 fr.);  350 fr. dès mars 2032 (772 fr. [coûts directs] - 425 fr.) et jusqu'à sa majorité, le cas échéant jusqu'au terme de sa formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC).

6.3.1. Vu les disponibles respectifs des parents sur les périodes considérées, le coût de l'enfant placée, soit 970 fr., doit être mis à la charge du père à concurrence d'un montant arrondi à 700 fr. de mars 2017 à octobre 2019 (2785 fr. / [2785 fr. + 1090 fr.] x 970 fr.) et à 620 fr. de novembre 2019 à mars 2020 (2785 fr. / [2785 fr. + 1575 fr.] x 970 fr.). L'appelant était en mesure d'assumer cette charge, en sus de son obligation d'entretien envers sa famille; il n'y a ainsi pas lieu d'imputer à son épouse un revenu hypothétique. En effet, même à l'aune du plus bas revenu effectivement perçu par celle-ci durant la période considérée - soit 900 fr. d'indemnités de chômage -, les besoins de la famille restent couverts. Avec un minimum vital arrondi à 1955 fr. (850 fr. [montant de base] + 800 fr. [part au loyer] + 263 fr. 45 [prime LAMal] + 43 fr. 30 [assurance-véhicule]), l'épouse accusait un manco de 1055 francs. Les coûts directs du cadet se montaient à environ 415 fr. (600 fr. [montant de base] + 89 fr. 95 [prime LAMal] - 275 fr. [allocation familiale]). Ceux de l'aîné s'élevaient à environ 360 fr. (600 fr. [montant de base] + 185 fr. 85 [prime LAMal] - 425 fr. [allocation de formation]), à charge de ses parents jus- qu'à fin novembre 2019. Depuis lors, vu la situation financière serrée de la famille, l'on pouvait en effet attendre de cet enfant majeur - qui cherchait déjà une place d'apprentis- sage en avril 2019 (dos. p. 286) - qu'il pourvoie seul à ses besoins. L'attestation versée en cause par l'appelant (pièce 9), au terme de laquelle il s'est engagé à continuer à prendre en charge financièrement son enfant majeur, a été établie dans le cadre de

- 17 - l'examen du droit au séjour en Suisse et ne saurait justifier une dérogation à l'ordre de priorité consacré par l'article 276a CC. En définitive, le minimum vital du père est épar- gné (2785 fr. [minimum vital du père] - 1055 fr. [manco de l'épouse] - 700 fr. [entretien de la fille] - 415 fr. [entretien du cadet] - 360 fr. [entretien de l'aîné]). 6.3.2. La situation se présente différemment à partir du mois d'avril 2020. La mère de l'appelée remplissant alors son devoir d'entretien entièrement en nature, il incombe au père de pourvoir aux besoins pécuniaires de l'enfant, lesquels comprennent une contri- bution de prise en charge. Ce dernier n'est toutefois pas en mesure d'assumer cette charge et de continuer à participer, dans la même proportion, à l'entretien de sa famille. En effet, si l'on s'en tient au revenu effectivement perçu par son épouse en 2020, soit 1465 fr., celle-ci accuse un manco de 490 fr. (1465 fr. - 1955 fr.). Quant aux besoins du cadet, encore à charge de ses parents jusqu'à fin juin 2022, ils peuvent être estimés à 360 fr. (600 fr. [montant de base] + 185 fr. 85 [prime LAMal] - 425 fr. [allocation de for- mation]). Un effort supplémentaire est par conséquent exigible de l'épouse de l'appelant, laquelle doit épuiser sa capacité de gain et augmenter sa contribution à l'entretien de sa famille pour aider son conjoint à remplir ses obligations parentales. L'appelant argue que le juge de district n'avait pas suffisamment d'éléments au dossier pour apprécier correctement la situation financière et personnelle de son épouse. Il n'indique cependant pas quels éléments auraient été omis ou mal appréciés, ni n'ex- plique en quoi les constatations auxquelles le magistrat est parvenu seraient inexactes. Sa critique est, à cet égard, irrecevable. Il laisse également intact le raisonnement juri- dique au terme duquel le premier juge a estimé que l'on pouvait attendre de l'épouse du défendeur - qui, en avril 2020, était âgée de 41 ans et mère de deux enfants, l'un majeur et l'autre âgé de 15 ans et dix mois - qu'elle augmente son taux d'activité pour obtenir un revenu similaire à celui perçu en 2017. L'appelant conteste, en revanche, qu'il lui soit concrètement possible de trouver un emploi lui conférant un tel revenu. Il en veut pour preuve que, selon ses allégations, l'intéressée serait, à ce jour, toujours au chômage. L'appelant n'établit pas que son épouse touche encore des prestations de l'assurance- chômage, si bien que l'on ne peut partir du principe qu'elle effectue régulièrement les recherches d'emploi exigées. Même si tel était le cas, les critères valables en matière d'assurances sociales ne peuvent pas être repris sans autre considération. En effet, en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, il est possible d'imputer un revenu basé sur une profession que la personne n'aurait pas eu à accepter selon les règles appli- quées par les autorités administratives (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_461/2019

- 18 - du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). En l'occurrence, le défendeur exposait en première instance que son épouse réalisait auparavant un gain supérieur grâce à des activités accessoires (dos. p. 286). Or, rien ne permet de penser que l'intéressée, dont la pleine capacité de travail n'est pas mise en doute, ne soit plus en mesure de déployer une activité en sus de son emploi saisonnier à mi-temps d'auxiliaire de cuisine, ce d'au- tant que, vu l'âge de ses enfants, sa charge de famille a diminué par rapport à celle qu'elle assumait encore en 2017. C'est donc à juste titre que le jugement querellé impute à l'épouse du débirentier un revenu mensuel net de 2827 fr., correspondant au revenu mensuel réalisé durant l'année 2017; cette dernière ne pouvait librement choisir d'y re- noncer dans un contexte de situation financière difficile. Conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 4.2), il sied non pas de cumuler ce revenu hypothétique à celui du débirentier pour apprécier la capacité contributive de celui-ci, mais d'examiner séparément les ressources et besoins de chaque personne. L'épouse de l'appelant dispose ainsi d'un solde positif de 872 fr. (2827 fr. - 1955 fr.). Etant donné leurs disponibles respectifs, l'appelant doit assumer 75 % (2785 fr. / [2785 fr. + 872 fr.]) de l'entretien de son fils cadet, soit 270 fr., tandis que 90 fr. doivent être pris en charge par l'épouse. L'appelant dispose encore d'un solde suffisant pour subvenir à l'entretien de sa fille, fixé à 2500 fr. d'avril 2020 à août 2021, à 1010 fr. de septembre 2021 à février 2026 et à 1210 fr. de mars 2026 à août 2029. 6.3.3. Avec l'entrée de l'appelée à l'école secondaire, en principe en septembre 2029, il en ira encore différemment car sa mère, qui devra mettre à profit le temps ainsi libéré pour augmenter son temps de travail, ne sera plus dans une situation financière défici- taire. Puisque les ressources des parents le permettent, il n'est dès lors plus indiqué de limiter les besoins de chacun aux charges incompressibles du droit des poursuites; il convient d'y ajouter les dépenses admissibles selon le droit de la famille. Pour la mère de l'appelée, il s'agit de prendre en compte sa charge fiscale courante, laquelle peut être estimée, grâce à la calculette d'impôts mise en ligne par le canton du Valais (https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary), à 270 fr. par mois (3211 fr. 40 / 12), compte tenu d'une charge d'enfant et d'un revenu imposable de 43'670 fr. (32'370 fr. [revenus annuels] + 14'000 fr. [montant estimé des pensions et des allocations familiales]

- 2700 fr. [déductions; pièce 103]). Vu les revenus qui, dans la déclaration fiscale de la mère, sont attribuables à l'enfant, une part d'impôts de 30 % (14'000 fr. / [32'370 fr. + 14'000 fr.]), soit 80 fr., doit en l'occurrence être imputée à l'appelée (sur le calcul de la part d'impôts de l'enfant, cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.3). Les coûts directs de celle-ci peuvent en outre être étendus à ses assurances complémentaires (17 fr. 60), mais non

- 19 - aux frais d'activités sportives, lesquels sont financés au moyen de la répartition de l'ex- cédent. Pour le surplus, l'on ne saurait déduire des décomptes annuels de prestations médicales destinés à l'administration fiscale (pièces 108 et 112) l'existence de frais de santé récurrents, alors qu'aucun traitement régulier, en cours ou imminent n'est allégué. Pour l'appelant, l'on considérera, en sus de sa prime d'assurances-maladies complé- mentaires (15 fr. 15), sa charge fiscale courante. Le montant global des impôts dû par le couple peut être évalué à 600 fr. par mois (7244 fr. 90 / 12), compte tenu de revenus imposables de 64'373 fr. et sans charge d'enfant (73'978 fr. [revenus annuels nets] - 9605 fr. [déductions; dos. p. 140]). Vu les revenus imputables à l'époux, il lui revient d'assumer 75 % (56'400 fr. / [56'400 fr. + 17'578]) de ce montant, soit 450 francs. Le leasing pour son véhicule sera, quant à lui, échu. Dès le 1er septembre 2029, la situation est donc la suivante. Le disponible mensuel de la mère est de 155 fr. (2700 fr. [revenu hypothétique à 80 % et allocation de ménage] - 1350 fr. [montant de base] - 893 fr. [part au loyer] - 112 fr. 25 [prime LAMal] - 190 fr. [part d'impôts]). Celui du père est de 2320 fr. (4700 fr. [revenu] - 850 fr. [montant de base] - 800 fr. [part au loyer] - 263 fr. 45 [prime LAMal] - 15 fr. 15 [prime LCA] - 450 fr. [part d'impôts]), tandis que son épouse accuse un déficit de 660 fr. (1465 fr. [revenu] - 850 fr. [montant de base] - 800 fr. [part au loyer] - 263 fr. 45 [prime LAMal] - 17 fr. 35 [prime LCA] - 43 fr. 30 [assurance-véhicule] - 150 fr. [part d'impôts]). Le coût d'entretien élargi de l'appelée est de 595 fr. (600 fr. [montant de base] + 157 fr. [part au loyer] + 15 fr. [prime LAMal] + 17 fr. 60 [prime LCA] + 80 fr. [part d'impôts] - 275 fr. [allocation familiale]). En tant que "petite tête" (sur cette notion, cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3 in fine), elle peut encore prétendre à un cinquième de l'excédent du père, soit 330 fr. ([2320 fr. – 660 fr.] / 5), ce qui porte sa contribution d'entretien à 925 francs. Dès le 1er mars 2032, ce montant passera à 775 fr., compte tenu d'une allocation de formation de 425 francs.

E. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau au fond, elle se prononce non seule- ment sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en principe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties

- 20 - ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). En se- conde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, n. 20 ad art. 106 CPC). L'article 107 al. 1 let. c CPC prévoit que le tribunal peut s'écarter de ces règles et répartir les frais d'après sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. Il s'agit d'une disposition potestative; rien n'empêche le juge, en l'absence de circonstances particulières, de s'en tenir à une répartition selon l'article 106 CPC (arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2).

E. 7.2 Dans le présent cas, le juge de district a observé que, si l'action en paternité avait été admise, les montants de la contribution d'entretien allouée à l'enfant - alors placée - étaient plus proches des 200 fr. admis par le défendeur que des 1400 fr. requis par la demanderesse. Ces considérations valent toujours, vu la mesure dans laquelle le père est finalement astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant du temps de son placement. Il n'y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. En seconde instance, si l'appel du défendeur est admis et le jugement attaqué réformé, c'est, d'une part, par substitution de motifs (cf. supra consid. 4.3) et, d'autre part, en raison de faits nouveaux pris en compte à la faveur des maximes inquisitoire stricte et d'office (cf. supra consid. 2.2 et 3.3 in fine). En outre, alors qu'il concluait à ce que la pension mise à sa charge soit ramenée à 377 fr. 60 par mois, les montants alloués à ce titre se rapprochent, pour ce qui est de la période du placement de l'enfant, des montants fixés dans le jugement de première instance - auquel l'appelée s'est ralliée -, respective- ment sont plus élevés par la suite. Dans ces circonstances, il se justifie de faire supporter à l'appelant les frais judiciaires de seconde instance, dont font partie les frais de repré- sentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC; arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 con- sid. 5 et les réf. citées).

E. 7.3 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première ins- tance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également de la situation financière des parties, les frais de justice sont, en l'occurrence, fixés à 1500 francs.

E. 7.4 Lorsque la représentation de l'enfant dans une procédure de droit de la famille est assurée par un avocat, nommé ès qualités, et que l'activité déployée par celui-ci est de

- 21 - nature juridique, il est justifié de le rémunérer selon la méthode applicable au défraie- ment d'un représentant professionnel (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2; STOUDMANN, Petit commentaire, 2020, n. 17 ad art. 95 CPC). En vertu de l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires du conseil juridique sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utile- ment consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Dans une cause comme celle de l'espèce, ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. et tiennent compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 34 et 35 al. 1 let. a LTar). L'activité de Me Détienne, qui n'a pas déposé de décompte de frais ni communiqué le détail de ses prestations, a pour l'essentiel consisté à déposer une réponse à l'appel et à actualiser la situation personnelle et financière de l'appelée. Ses honoraires sont, en conséquence, arrêtés au montant de 1800 fr., débours et TVA compris.

Dispositiv
  1. L'appel est admis. En conséquence, le jugement du 2 août 2019 rendu par le juge des districts d'Hérens et Conthey est réformé comme suit :
  2. X _________ versera, pour l'entretien de sa fille Y _________, en mains de la tutrice de l'enfant, une contribution mensuelle de 700 fr. dès le 1er mars 2017, de 620 fr. dès le 1er novembre 2019, de 2500 fr. dès le 1er avril 2020, de 1010 fr. dès le 1er septembre 2021, de 1210 fr. dès le 1er mars 2026, de 925 fr. dès le 1er septembre 2029 et de 775 fr. dès le 1er mars 2032 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, jusqu'à l'obtention d'une formation appropriée achevée dans des délais normaux. Les allocations familiales seront versées en plus dans la mesure où elles seront perçues par X _________.
  3. Les frais d'appel, par 3300 fr., sont mis à la charge de X _________.
  4. Le greffe du Tribunal cantonal versera à Me Ludivine Détienne une indemnité de 1800 fr. pour son activité de curatrice de représentation de l'enfant en appel. Sion, le 9 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 19 195

ARRÊT DU 9 MAI 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Camille Rey-Mermet, juge; Laura Jost, greffière

en la cause

X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion,

contre

Y _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Ludivine Détienne, avocate à Sion.

(Entretien de l'enfant) appel contre le jugement du 2 août 2019 rendu par le juge des districts d'Hérens et Conthey

- 2 - Faits et procédure

A. Y _________ est née le xxx 2016 à Sion. Sa mère, A _________, née le xxx 1996, souffre d'un syndrome d'Asperger. Elle fait l'objet, depuis sa majorité, d'une curatelle de portée générale. Sa curatrice est égale- ment, depuis le 31 mars 2016, la tutrice de sa fille. La paternité de X _________ sur l'enfant Y _________, avec laquelle il n'entretient pas de relations, a été établie par expertise le 15 mai 2018. L'intéressé, né le xxx 1978, est marié à B _________, née le xxx 1978, avec laquelle il a deux fils, C _________, né le xxx 2001, et D _________, né le xxx 2004. B.a. A _________ a débuté, en 2015, une formation d'aide de cuisine, qu'elle a dû interrompre à la naissance de sa fille. Elle l'a reprise en août 2016 et a obtenu une at- testation de formation professionnelle (AFP) d'employée de cuisine le 13 juillet 2018. Durant sa formation et jusqu'en août 2018, A _________ a perçu des indemnités jour- nalières de l'assurance-invalidité. De novembre 2018 à février 2019, elle a effectué un stage d'employée en cuisine au sein de l'EMS E _________ à F _________, également financé par l'assurance-invalidité. Ces prestations d'assurance ont représenté un mon- tant mensuel net moyen de 2509 fr. 15 entre mars et décembre 2017 et de 2882 fr. 70 sur l'ensemble de l'année 2018. A cette période, ses revenus étaient ainsi de l'ordre de 2715 fr. en moyenne par mois ([2509 fr. 15 x 10 + 2882 fr. 70 x 12] / 22 mois). Par décision du 20 mars 2019, l'Office cantonal AI du Valais lui a refusé tout droit à une rente (pièce 104). Dans son projet de décision, cet office relevait, sur la base des rap- ports rendus tout au long de la formation de l'assurée, que celle-ci présentait une dimi- nution de rendement de l'ordre de 18 %, laquelle était temporaire (dos. p. 276 s.). Le 1er septembre 2019, A _________ a été engagée par l'EMS E _________; elle a arrêté ce travail le 31 mars 2020. En octobre 2020, elle a suivi un programme d'emploi temporaire auprès de G _________, puis a réalisé, du 8 avril au 7 mai 2021, un stage pratique à 50 % dans la cuisine d'un restaurant géré par H _________ (pièce 101). Du 14 décembre 2021 au 15 avril 2022, elle a effectué un stage pratique à mi-temps au sein de G _________, activité pour laquelle elle percevait une indemnité mensuelle de 250 fr. (pièce 106).

- 3 - A partir de 2020, A _________ a été soutenue par l'aide sociale, dont elle bénéficie encore actuellement (pièce 105); dans ces circonstances, sa prime d'assurance-maladie obligatoire est subventionnée à 100 % et elle a droit à une allocation de ménage de 1750 fr. par an versée par le Fonds cantonal pour la famille (pièce 110). Après avoir vécu chez sa mère, à qui elle versait 400 fr. par mois de pension, A _________ habite, depuis le 1er janvier 2020, dans un appartement de deux pièces à Haute-Nendaz-pour un loyer mensuel de 1050 fr., charges comprises (pièce 107). En 2022, la prime mensuelle de son assurance obligatoire des soins s'élève à 424 fr. 45 (pièce 108). B.b. X _________ travaille comme électricien auprès de l'entreprise I _________ Sàrl à F _________, activité pour laquelle il réalise, depuis 2018, un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 4700 fr., part au 13e salaire comprise ([4246 fr. x 13 / 12 {dos. p. 173 ss} + 4285 fr. 55 x 13 / 12 {dos. p. 292 ss} + 58'361 fr. / 12 {pièce 7}] / 3). En 2022, la prime mensuelle de son assurance obligatoire des soins, de même que celle de son épouse, s'élève à 263 fr. 45, celle de C _________ à 185 fr. 85 et celle de D _________ à 89 fr. 95; pour ce qui est des assurances-maladies complémentaires, les primes sont de 15 fr. 15 pour l'époux, de 17 fr. 35 pour l'épouse, de 11 fr. 70 pour l'aîné et de 13 fr. 30 pour le cadet (pièce 5). Le père perçoit, en faveur de ses fils, des allocations familiales et de formation (dos. p. 23). Son épouse, qui n'a pas de formation particulière, travaille comme auxiliaire de cuisine durant les périodes touristiques. En 2017, elle a réalisé un revenu annuel net de 33'925 fr., soit 2827 fr. par mois. En 2018, elle émargeait à l'assurance-chômage et per- cevait des indemnités de l'ordre de 1200 fr. par mois (dos. p. 148 ss). De janvier à mars 2019, elle a œuvré à 50 % pour l'entreprise J _________ SA pour un salaire mensuel net moyen de 1831 fr. (dos. p. 285 et 289 ss). Elle a, par la suite, bénéficié d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation auprès de la caisse de chômage, avec un gain assuré de 1130 fr.; les indemnités alors perçues représentaient un montant mensuel de l'ordre de 900 fr. (1130 fr. x 80 %; dos. p. 286). En 2020, elle a réalisé, pour le compte de K _________ SA à L _________, un revenu annuel net total de 17'578 fr., soit 1465 fr. par mois (pièce 6). La prime mensuelle d'assurance du véhicule qu'elle utilise pour se rendre sur son lieu de travail (cf. dos. p. 144) est de 43 fr. 30 par mois. Les conjoints vivent avec leurs deux fils dans un chalet à L _________, dont le loyer s'élève à 1600 fr., sans les charges (pièce 8). L'appelant n'a pas fait état d'autres frais de logement, ni contesté le montant retenu pour ce poste en première instance.

- 4 - B.c. En août 2016, Y _________ a été placée en famille d'accueil et n'était dès lors prise en charge par sa mère qu'épisodiquement. Elle est retournée vivre auprès de celle- ci en mars 2020 et a commencé l'école en automne 2021. Pendant les périodes d'occu- pation ou de stage de sa mère, l'enfant fréquente l'UAPE de F _________, ce qui repré- sente des frais mensuels de l'ordre de 95 fr., abstraction faite des postes relatifs à M _________ ([110 fr. 60 + 94 fr. 80 + 132 fr. 70 + 176 fr. 90 + 126 fr. 40 + 47 fr. 40 + 91 fr. 20 + 75 fr. 70 + 51 fr. 50 + 67 fr. 20 + 162 fr. 10] / 12; pièce 111). La prime mensuelle de son assurance obligatoire des soins s'élève à 102 fr. (1224 fr. / 12; pièce 112) et est entièrement subventionnée. La prime mensuelle pour ses assurances-maladies complé- mentaires est de 17 fr. 60 (211 fr. / 12; pièce 112). De février à juin 2016, la Caisse de compensation du canton du Valais a versé à A _________ des allocations familiales pour personne sans activité lucrative (dos. p. 208). Le 19 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'employeur de X _________ a reconnu à ce dernier le droit de percevoir, pour sa fille, une allocation familiale de 275 fr. par mois à partir du 18 novembre 2020 et jusqu'aux 16 ans de l'enfant, le 29 février 2032. Pour la période antérieure, ce droit a été reconnu de juillet 2016 à décembre 2017 et de février à août 2018 (pièce 113). C. Le 26 février 2018, Y _________, agissant par la curatrice de représentation nommée à cet effet par l'autorité de protection de l'enfant compétente, a introduit une procédure indépendante contre X _________, tendant à l'établissement de la filiation paternelle, la fixation de son entretien et le règlement d'autres points relatifs au sort de l'enfant. Dans leurs plaidoiries finales, la demanderesse réclamait, s'agissant de son entretien, une contribution mensuelle de 1400 fr., tandis que le défendeur offrait de verser 200 fr. par mois à ce titre. Par jugement du 2 août 2019, le juge des districts d'Hérens et Conthey a constaté la paternité du défendeur et l'a astreint à contribuer à l'entretien de la demanderesse par le versement d'un montant de 745 fr. du 1er mars au 31 décembre 2017, de 715 fr. du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019 et de 680 fr. du 1er novembre 2019 jusqu'à la majorité de l'enfant, cas échéant au-delà jusqu'au terme de sa formation professionnelle. Pour le surplus, le dispositif prévoit que l'autorité parentale est exercée par la tutrice de la demanderesse et que la détermination du droit aux relations personnelles de l'enfant avec ses parents ressortit à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant.

- 5 - D. X _________ a formé appel le 16 septembre 2019. Il conclut à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que la contribution d'entretien due à sa fille soit ramenée à 377 fr. 60 par mois. Dans sa réponse du 11 novembre 2019, l'appelée a conclu au rejet de l'appel. Les parties ont été invitées, le 17 janvier 2022, à actualiser leur situation personnelle et financière.

Considérant en droit

1. 1.1. Le jugement attaqué a été expédié le 2 août 2019. Déposé le lundi 16 septembre 2019, l'appel a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries estivales (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). Dans leur dernier état, les conclusions prises par les parties en première instance au sujet de la contribution d'entretien due à l'enfant différaient de 1200 fr. par mois, si bien que la valeur litigieuse du présent litige dépasse manifestement le seuil restreignant la recevabilité de l'appel (art. 92 et 308 al. 2 CPC), de même que les 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Un juge unique du Tribunal cantonal est par ailleurs compétent pour statuer sur l'appel, vu la procédure simplifiée (art. 295 CPC) applicable en première instance (art. 5 al. 1 let b et al. 2 let c LACPC). 1.2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mau- vaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou retenus par le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les cons- tatations de faits que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire

- 6 - devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de pre- mière instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En matière d'entretien, il incombe notamment au débirentier, qui conclut à une réduction ou à une suppression des contributions mises à sa charge, d'expliquer sur quoi porte sa critique et de contester, le cas échéant, les postes de revenus ou de charges retenus, la méthode de calcul appliquée ou encore la durée d'allocation fixée en première instance (arrêt 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.2 et la réf. citée). En l'occurrence, l'appelant critique l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse et conteste la quotité du revenu hypothétique attribué à la mère de la demanderesse. Il s'en prend également à la détermination des revenus (allocations familiales) et charges (coût du placement) de l'enfant. 1.3. L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif. In casu, seul le chiffre 4 (entretien de l'enfant) du prononcé de première instance est attaqué; les autres points du dispositif sont donc en force formelle de chose jugée. 1.4. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque le litige est soumis - comme en l'espèce - à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel, sans égard aux conditions posées par l'article 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.1).

- 7 - Dans ces circonstances, tant les nouvelles allégations de fait formulées par les parties que les nouveaux titres produits en appel (pièces 1 à 13 et 101 à 114) sont recevables. 2. 2.1. En premier lieu, l'appelant se plaint que le coût de l'entretien de la demanderesse durant son séjour en famille d'accueil n'aurait pas été correctement établi. Aux termes de l'article 279 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui pré- cède l’ouverture de l’action. La contribution d'entretien de l'enfant doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). En l'occurrence, la demanderesse a ouvert action le 26 février 2018, en sorte qu'elle était en droit de réclamer à son père des aliments à compter du mois de mars 2017. Amené à déterminer les besoins de l'enfant dès cette date, le juge de district s'est fondé sur les factures émises à cette époque pour son placement. De mars à août 2017 et de no- vembre 2017 à janvier 2018, ces frais se sont élevés à 9855 fr. (1135 fr. + 910 fr. + 1270 fr. + 1225 fr. + 1090 fr. + 595 fr. + 1270 fr. + 1270 fr. + 1090 fr.; dos. p. 79 à 93). Le juge a ainsi considéré que les coûts de l'intéressée s'élevaient, durant cette période, à 1095 fr. en moyenne par mois (9855 fr. / 9 mois). Ce raisonnement, certes succinct, n'en demeure pas moins compréhensible. Lorsqu'il oppose que le coût du placement de sa fille aurait dû être arrêté à 1030 fr. 20 par mois ([193 fr. + 1270 fr. + 910 fr. + 910 fr. + 1270 fr. + 1045 fr. + 1135 fr. + 910 fr. + 1270 fr. + 1225 fr. + 1090 fr. + 595 fr. + 1270 fr. + 1270 fr. + 1090 fr.] / 15 mois), l'appelant reproche en réalité au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte des fac- tures relatives aux mois d'août à octobre 2016 et de décembre 2016 à février 2017 (dos. p. 73 à 78). L'on ne discerne toutefois pas en quoi ces titres seraient pertinents, dans la mesure où ils concernent une période antérieure à celle pour laquelle le magis- trat devait établir les besoins de l'enfant. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas la manière dont le juge de district a déterminé la mesure de l'entretien de l'enfant du temps de son placement en famille d'accueil. Ce premier grief est donc rejeté. 2.2. L'appelant reproche encore au juge de district de n'avoir pas tenu compte des allo- cations familiales dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant et d'avoir ainsi enfreint l'article 285 al. 1 in fine CC.

- 8 - Ce faisant, il perd de vue que, pour la période ici déterminante - soit dès mars 2017 -, le droit à cette prestation en faveur de sa fille n'a été reconnu, avec effet rétroactif, que le 19 novembre 2021, soit postérieurement à la reddition du jugement de première ins- tance. Le grief pris d'une constatation inexacte des faits, respectivement d'une violation du droit, en lien avec ce point tombe ainsi à faux, le juge n'ayant pas à tenir compte de ressources non effectives de l'enfant. Il sera en revanche tenu compte de ce novum dans le cadre de la présente décision. 3. 3.1. L'appelant conteste la quotité du revenu hypothétique imputé à la mère de la de- manderesse. Il observe que la diminution de rendement retenue par le juge de district, sur la base des constatations émises par l'Office cantonal AI du Valais dans son projet de décision du 4 février 2019, y était décrite comme temporaire, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour apprécier la capacité contributive de la mère de la demanderesse. Il oppose dès lors, en se fondant sur la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : CCNT), un montant de 4195 fr. au revenu mensuel net de 3200 fr. retenu en première instance. 3.2. Pour déterminer les ressources des père et mère au sens de l'article 285 al. 1 CC, le juge tient en principe compte de leurs revenus effectifs. Cela étant, lorsqu'un parent ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son devoir d'entretien envers un enfant mineur, le juge peut lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (arrêt 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). S'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions, à savoir (1) si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci - ce qui est une question de droit - et (2) si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir - ce qui est une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 et les réf. citées). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes; il s'agit notamment d'apprécier l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la forma- tion et l'expérience professionnelle de la personne concernée, sa flexibilité sur les plans personnel et géographique, ainsi que la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6).

- 9 - En vertu de l'article 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Hormis l'indexa- tion des pensions au coût de la vie, il peut s'agir, par exemple, de prendre en compte l’entrée dans la vie professionnelle du débiteur, la cessation d’une autre obligation d’en- tretien, la mise à la retraite, l’augmentation de la capacité de gain à la suite de la fin d’une période de chômage, etc. Pour pouvoir être ainsi anticipé, le changement doit re- vêtir un haut degré de probabilité. En pratique, il s'agira principalement d'échelonner à l'avance les contributions en fonction de l’âge de l’enfant (PERRIN, Commentaire romand, 2010, n. 4 ss ad art. 286 CC et les réf. citées). D'après la jurisprudence fédérale, l'on est désormais en droit d'attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du cadet à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 3.3. Dans le cas d'espèce, l'Office cantonal AI du Valais, qui a financé la formation professionnelle de la mère de l'appelée, a relevé, en février 2019, que l'activité d'em- ployée de cuisine était adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée. Au vu des différents rapports rendus dans le cadre de sa formation, une diminution de rendement de l'ordre de 18 % devait toutefois être prise en compte. Et l'office d'ajouter que cette diminution "devrait à l'avenir disparaître". Cette seule assertion, exprimée au condition- nel et sans indication de motif, ne suffit pas pour retenir, au stade du présent jugement, une modification future suffisamment déterminée et hautement probable de la capacité contributive de l'intéressée, ce d'autant moins que le diagnostic du syndrome d'Asperger, pour lequel la mère était connue de l'Office cantonal AI depuis 2014, persiste à ce jour (pièces 101 et 104). Par ailleurs, lorsqu'il avance un montant de 4195 fr. à titre de revenu hypothétique imputable, l'appelant se réfère au salaire mensuel brut minimum prescrit par l'art. 10 al. 1 CCNT (dis- ponible en ligne : www.l-gav.ch) pour les collaborateurs ayant achevé une formation profes- sionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ou disposant d’une formation équivalente, et non à celui - de 3785 fr. - prévu par cette même convention pour les détenteurs d'une attestation fédérale professionnelle (AFP). Compte tenu de la diminu- tion de rendement confirmée ci-avant, des cotisations sociales dues par l'employée

- 10 - (5,125 % pour l'AVS/AI/APG et 1,1 % pour l'AC) et d'une part au 13e salaire (art. 12 CCNT), le montant de 3200 fr. net articulé en première instance à titre de revenu hypothétique im- putable à la mère de la demanderesse dès le 1er novembre 2019 ne prête pas le flanc à la critique. Le grief y relatif est donc rejeté. Conformément à la règle des degrés scolaires, à laquelle il n'y a pas de motif de déroger ici, une activité professionnelle à 100 % n'est plus exigible de la mère dès lors que celle-ci as- sume, depuis le mois de mars 2020, la garde exclusive de sa fille. Aucun revenu hypothé- tique ne lui est donc imputable entre la fin de son activité pour l'EMS et la scolarisation de sa fille à l'automne 2021, tandis qu'une activité à 50 % peut ensuite être retenue. Lorsque l'enfant débutera le degré secondaire, en principe à l'automne 2029, sa mère sera en me- sure d'augmenter son taux d'activité à 80 %. Enfin, à partir de mars 2032, et des 16 ans de l'enfant, l'on pourra attendre de la mère qu'elle travaille de nouveau à plein temps. Son re- venu annuel lui permettra encore de prétendre à une allocation de ménage de 1650 fr. par an issue du Fonds cantonal pour la famille (cf. limites de revenus disponibles en ligne : https://www.vs.ch/web/avs/fonds-cantonal-pour-la-famille-fcf-). 4. 4.1. Sur le principe, l'appelant conteste que sa conjointe assume un quelconque devoir d'entretien envers la demanderesse. Il reproche au juge de district de ne pas avoir suffi- samment investigué sur la situation personnelle et professionnelle de son épouse avant d'affirmer qu'elle était en mesure de réaliser le même revenu que celui perçu en 2017. Le fait que les recherches d'emploi régulièrement requises par l'assurance-chômage soient restées infructueuses à ce jour démontrerait selon lui le contraire. 4.2. Selon la jurisprudence fédérale, il découle de l'article 159 al. 3 CC que les époux doivent s'entraider financièrement, y compris lorsqu'il s'agit de subvenir aux besoins d'un enfant né hors mariage. Ainsi, si les ressources du débiteur ne lui permettent pas de contribuer à l'entretien de l'enfant qu'il a eu hors mariage en plus de sa participation actuelle à l'entretien de la famille selon l'article 163 CC, une modification de la répartition de l'entretien familial, au détriment de l'autre époux, est inévitable. Dans cette mesure, le conjoint du débiteur a un devoir d'assistance, indirect, envers l'enfant né hors mariage. Dans des cas exceptionnels, cette obligation peut également avoir pour conséquence que le conjoint doit commencer une activité professionnelle ou étendre une activité pro- fessionnelle existante. Peu importe à cet égard que l'enfant né hors mariage vive ou non dans la famille du débiteur. Ce devoir d'assistance indirect est limité à trois égards : premièrement, il est subsidiaire à l'obligation d'entretien des parents, dont la capacité de gain doit d'abord être épuisée; deuxièmement, il présuppose que le conjoint ait encore

- 11 - un solde disponible après avoir couvert son minimum vital et celui de ses propres en- fants; troisièmement, il ne peut pas avoir pour conséquence que la contribution d'entre- tien de l'enfant soit plus élevée que si le débiteur n'était pas marié (arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 4.3.1 et les réf. citées). 4.3. Si, contrairement à ce qu'argue l'appelant, son épouse assume bien un devoir d'assistance indirect envers la demanderesse, du fait de son mariage avec le père de celle-ci, force est de constater que l'autorité de première instance n'a pas correctement appliqué la jurisprudence rendue à ce sujet. Pour évaluer la capacité contributive du défendeur, le juge de district a en effet procédé à un calcul global du budget du couple et a, dans ce cadre, imputé à l'épouse un revenu hypothétique de 2827 fr. 10 net par mois. Au regard du principe de la subsidiarité, un revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'épouse du défendeur que si et dans la mesure où les parents n'étaient pas à même d'assumer seuls l'entretien de leur enfant. La démarche de l'instance précédente est également erronée pour la raison suivante : le devoir d'assistance envers les enfants nés hors mariage selon l'article 159 al. 3 CC peut avoir pour conséquence que la contri- bution du conjoint à l'entretien de la famille selon l'article 163 CC est plus importante, parce que les "forces" du parent biologique sont réduites en raison de l'obligation d'en- tretien envers l'enfant né hors mariage. D'un point de vue arithmétique, le devoir d'assis- tance n'a toutefois pas pour conséquence d'ajouter l'ensemble des revenus de l'époux à ceux du débiteur ou d'établir un minimum vital commun en droit de la famille. Vu ce qui précède, il convient de procéder à un nouvel examen global de la question de l'entretien de l'appelée, lequel tiendra compte des faits nouveaux survenus depuis le jugement de première instance. 5. 5.1. L'entretien de l'enfant, auquel les père et mère sont tenus de participer selon leurs facultés respectives, s'entend, d'une part, de son entretien en nature, à savoir les soins et l'éducation, et, d'autre part, de son entretien en espèces, censé couvrir tant les coûts directs générés par l'enfant que les coûts indirects liés à sa prise en charge (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution financière due à l'enfant sert donc aussi à garantir sa prise en charge par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Aux besoins propres de l'enfant vient ainsi s'ajouter le coût résultant du fait que le parent qui s'occupe de lui voit généralement sa capacité de gain être restreinte. Il s'agit alors de garantir économiquement parlant que ce parent puisse subvenir à ses propres be- soins tout en s'occupant de l'enfant. Cette contribution de prise en charge, incluse dans

- 12 - la contribution d'entretien due à l'enfant, se calcule selon la méthode dite des frais de subsistance. Il convient ainsi de retenir comme critère la différence entre le revenu et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, si la situation financière le permet, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3). Pour fixer l'entretien de l'enfant, le Tribunal fédéral impose dorénavant de recourir à la mé- thode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.6), jurisprudence qui s'applique immédiatement à toutes les affaires pendantes (cf. arêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3 et les réf. citées). Selon cette méthode, il convient de déterminer, d'une part, les ressources disponibles et, d'autre part, les besoins respectifs de chaque membre de la famille, lesquels sont couverts selon une certaine clé de répartition des moyens à disposition (en détails, cf. ATF 147 III 265 consid. 7). Le parent qui assume seul la garde de l'enfant remplit son devoir d'entretien en nature, si bien que, selon le principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe à l'autre parent, sous réserve de circonstances particulières (ATF 147 III 265 consid. 8.1). En présence d'une prise en charge équivalente de l'enfant, son entretien en argent est réparti entre les parents en fonction de leur capacité contributive; celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse les propres besoins du parent (arrêt 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). 5.2.1. Pour ce qui est des charges, l'on se réfère en premier lieu au montant mensuel de base qui s'élève, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss), à 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, à 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, à 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 1350 fr. pour un débiteur monoparental et à 1700 fr. pour un couple. Si le débiteur ou créancier d'entretien vit en couple, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte; peu importe de savoir si son partenaire travaille, respectivement s'il pourrait objectivement exercer une activité lucrative; peu importe d'ailleurs aussi de savoir si et dans quelle mesure il participe réellement aux frais du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Si le débiteur vit dans le même foyer qu'une autre personne que son conjoint ou son partenaire, par exemple avec un enfant majeur, on ne retiendra pas comme montant de base l'équivalent de la demi-part con- cernant un couple marié; on ne peut tenir compte de cette situation qu'en matière de frais de logement et déduire éventuellement un faible montant du minimum de base ac- cordé à un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6).

- 13 - Au montant de base des parents, doivent être ajoutés les frais de logement, les primes d'assurance obligatoire des soins, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. Les dépenses pour l'électricité domestique, de même que les assurances du ménage, sont déjà comprises dans le montant de base (KREN KOSTKIEWICZ, SchKG Kurzkom- mentar, 2e éd., 2014, n. 26 et 43 ad art. 93 LP). Le principe de l'intangibilité du minimum vital du débiteur signifie qu'on doit, dans tous les cas, lui laisser ce qui correspond à son propre minimum vital, et non à celui de toute sa famille (arrêt 5A_848/2019 du 2 dé- cembre 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Ainsi, il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de ses charges incompressibles, des frais d'entretien des enfants qui vivent dans son ménage, ni des frais qui concernent exclusivement son partenaire, même s'ils sont à la charge du débirentier (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Au montant de base de l'enfant, on ajoutera sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 % est admissible -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires, ainsi que les frais particuliers de santé. 5.2.2. Si les ressources disponibles le permettent, les charges incompressibles doivent être étendues aux autres dépenses admises selon le droit de la famille, dont font notamment partie les impôts et les primes d'assurances non obligatoires. Les frais de loisirs doivent, quant à eux, être financés lors de la répartition d'un éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En revanche, si la situation financière ne permet pas de couvrir les minima vitaux du droit des poursuites, il convient de protéger, dans l’ordre, le minimum vital du dé- birentier, des enfants mineurs, puis de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 5.3. S'agissant de l'ordre dans lequel les ressources sont réparties, il y a lieu de relever que l'enfant né d'un nouveau lit doit être financièrement traité de façon égale aux autres enfants du débiteur d'entretien. Dans la mesure où le revenu de celui-ci excède son propre minimum vital, l'excédent doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'éga- lité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b; arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2019 consid. 8). Si le disponible du débirentier ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, le manco doit être réparti entre eux; les deux familles doivent donc en supporter les conséquences (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 135 III 66 consid. 6.2.1).

- 14 - L'article 276a al. 1 CC consacre en outre la priorité de l'obligation d'entretien envers un enfant mineur sur les autres obligations d'entretien. L'instauration d'une hiérarchie part de l'idée que l'enfant majeur peut pourvoir lui-même à son entretien, par exemple en travaillant à temps partiel pendant sa formation ou en demandant une bourse d'études, alors que le mineur dépend entièrement des parents (Message concernant l'entretien de l'enfant, in FF 2014 p. 511 ss/p. 555). Dans les cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution, notamment parce qu'il n'a pas encore acquis de formation appropriée et que les circonstances le permettent (cf. art. 277 al. 2 CC). En présence d'une situation financière serrée, on s'en tiendra toutefois au principe de l'alinéa premier pour servir prioritairement l'enfant mineur. 6. 6.1. En l'occurrence, le revenu mensuel net moyen de l'appelant s'élève à 4700 francs. Les ressources de la mère de l'appelée s'élevaient en moyenne à 2715 fr. par mois jusqu'à ce qu'une activité à plein temps soit exigible d'elle. Dès le 1er novembre 2019, elle était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3200 fr. tant qu'elle n'avait pas la garde de sa fille. A partir d'avril 2020, seul un montant de 145 fr. par mois (1750 fr. /

12) provenant du Fonds cantonal pour la famille peut être retenu. La scolarisation de sa fille permet ensuite à l'intéressée d'augmenter progressivement son taux d'activité et de percevoir un revenu mensuel net de l'ordre de 1740 fr. dès septembre 2021 (1600 fr. [revenu hypothétique à 50 %] + 1650 fr. / 12 [allocation de ménage]), de 2700 fr. dès septembre 2029 (2560 fr. [revenu hypothétique à 80 %] + 1650 fr. / 12 [allocation de ménage]) et de 3340 fr. dès mars 2032 (3200 fr. [revenu hypothétique à 100 %] + 1650 fr. / 12 [allocation de ménage]). 6.2. Le minimum vital de l'appelant s'élève à 1913 fr. 45 par mois, soit un montant de base de 850 fr. (1700 fr. / 2), une part aux frais de logement de 800 fr. (1600 fr. / 2) et une prime d'assurance-maladie obligatoire de 263 fr. 45. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la prime d'assurance-véhicule, ni la mensualité du leasing souscrit par le défen- deur, du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2023, pour une voiture dont il n'a pas l'utilité sur le plan professionnel (dos. p. 286 et 295; pièce 4). Son disponible mensuel peut donc être arrêté à 2785 fr. (4700 fr. - 1913 fr. 45). Tant que l'enfant était placée et que la mère pouvait vivre chez la grand-mère, qui tra- vaillait (dos. p. 265), le minimum vital de la mère de l'appelée s'élevait à 1625 fr. 85 par mois, soit un montant de base de 1100 fr. (1200 fr. - 100 fr. [débiteur sans enfant vivant

- 15 - en colocation avec une personne qui n'est pas son partenaire]), une pension de 400 fr. et un montant de 125 fr. 85 dû pour la part non subventionnée de sa prime d'assurance- maladie obligatoire (31 % x 406 fr. [dos. p. 63 ss]). Dès le 1er avril 2020, le minimum vital de l'intéressée s'élève à 2243 fr. par mois, soit un montant de base de 1350 fr. (débiteur monoparental) et une part aux frais de logement arrondie à 893 fr. (1050 fr. - 15 %). En retenant un revenu hypothétique à mi-temps dès le 1er septembre 2021, il faut considérer que sa prime d'assurance-maladie obligatoire ne sera plus subventionnée à concurrence de 100 %, mais de 67 % de la prime mensuelle de référence, ce qui lui laisse un montant de 112 fr. 25 à payer à ce titre (424 fr. 45 - 67 % x 466 fr. [cf. échelle des revenus pour les subsides d'assurance-maladie disponible en ligne : https://www.vs.ch/web/ssp/sub- sides-assurance-maladie]) et porte son minimum vital à 2355 fr. 25. Le disponible, respectivement le manco, de la mère de l'appelée évolue donc comme suit :  1090 fr. de mars 2017 à octobre 2019 (2715 fr. - 1625 fr. 85);  1575 fr. de novembre 2019 à mars 2020 (3200 fr. - 1625 fr. 85); 

- 2100 fr. d'avril 2020 à août 2021 (145 fr. - 2243 fr.); 

- 615 fr. de septembre 2021 à août 2029 (1740 fr. - 2355 fr. 25);  345 fr. de septembre 2029 à février 2032 (2700 fr. - 2355 fr. 25);  985 fr. dès le 1er mars 2032 (3340 fr. - 2355 fr. 25). De mars 2017 jusqu'à la fin de son placement en mars 2020, le coût global pour l'entre- tien de l'appelée a été établi à 1095 fr. (cf. supra consid. 2.1). De celui-ci un montant de 125 fr. en moyenne par mois doit être retranché, vu le droit à une allocation familiale de 275 fr. reconnu de mars à décembre 2017 et de février à août 2018 (275 fr. x 17 mois / 37 mois). Depuis son retour chez sa mère, les coûts directs de l'enfant s'élèvent, selon les lignes directrices du droit des poursuites, à 557 fr. par mois, soit un montant de base de 400 fr. et une part au loyer de 157 fr. (1050 fr. x 15 %). Vu l'allocation familiale à nouveau versée dès novembre 2020, un montant moyen de 160 fr. (275 fr. x 10 mois / 17 mois) doit être retranché à ce titre sur la période considérée (d'avril 2020 à août 2021). A partir du 1er septembre 2021 et l'imputation à la mère de l'enfant d'une activité à mi- temps, il faut tenir compte d'un montant de 15 fr. à payer pour l'assurance-maladie obli- gatoire, compte tenu d'une prime subventionnée à concurrence de 80 % de la prime mensuelle de référence (102 fr. - 80 % x 109 fr.), ainsi que des frais d'UAPE de 95 fr. par mois, ce qui porte le minimum vital de l'appelée à 667 francs. A partir du 1er mars 2026 et les dix ans de l'enfant, son minimum vital s'établira à 867 fr. (600 fr. [montant de base] + 157 fr. [part au loyer] + 15 fr. [prime LAMal] + 95 fr. [UAPE]). Lorsque l'enfant

- 16 - entrera au cycle d'orientation (en septembre 2029), des frais d'UAPE ne se justifieront plus et, dès ses 16 ans (en mars 2032), une allocation de formation de 425 fr. sera à déduire de ses coûts directs (art. 4 al. 1 du Règlement de la Caisse cantonale valaisanne d'allocations familiales CIVAF). Le coût global de l'appelée est donc le suivant :  970 fr. de mars 2017 à mars 2020 (1095 fr. - 125 fr.);  2500 fr. d'avril 2020 à août 2021 (557 fr. [coûts directs] + 2100 fr. [contribution de prise en charge] - 160 fr.);  1010 fr. de septembre 2021 à février 2026 (667 fr. [coûts directs] + 615 fr. [con- tribution de prise en charge] - 275 fr.);  1210 fr. de mars 2026 à août 2029 (867 fr. [coûts directs] + 615 fr. [contribution de prise en charge] - 275 fr.);  500 fr. de septembre 2029 à février 2032 (772 fr. [coûts directs] - 275 fr.);  350 fr. dès mars 2032 (772 fr. [coûts directs] - 425 fr.) et jusqu'à sa majorité, le cas échéant jusqu'au terme de sa formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC).

6.3.1. Vu les disponibles respectifs des parents sur les périodes considérées, le coût de l'enfant placée, soit 970 fr., doit être mis à la charge du père à concurrence d'un montant arrondi à 700 fr. de mars 2017 à octobre 2019 (2785 fr. / [2785 fr. + 1090 fr.] x 970 fr.) et à 620 fr. de novembre 2019 à mars 2020 (2785 fr. / [2785 fr. + 1575 fr.] x 970 fr.). L'appelant était en mesure d'assumer cette charge, en sus de son obligation d'entretien envers sa famille; il n'y a ainsi pas lieu d'imputer à son épouse un revenu hypothétique. En effet, même à l'aune du plus bas revenu effectivement perçu par celle-ci durant la période considérée - soit 900 fr. d'indemnités de chômage -, les besoins de la famille restent couverts. Avec un minimum vital arrondi à 1955 fr. (850 fr. [montant de base] + 800 fr. [part au loyer] + 263 fr. 45 [prime LAMal] + 43 fr. 30 [assurance-véhicule]), l'épouse accusait un manco de 1055 francs. Les coûts directs du cadet se montaient à environ 415 fr. (600 fr. [montant de base] + 89 fr. 95 [prime LAMal] - 275 fr. [allocation familiale]). Ceux de l'aîné s'élevaient à environ 360 fr. (600 fr. [montant de base] + 185 fr. 85 [prime LAMal] - 425 fr. [allocation de formation]), à charge de ses parents jus- qu'à fin novembre 2019. Depuis lors, vu la situation financière serrée de la famille, l'on pouvait en effet attendre de cet enfant majeur - qui cherchait déjà une place d'apprentis- sage en avril 2019 (dos. p. 286) - qu'il pourvoie seul à ses besoins. L'attestation versée en cause par l'appelant (pièce 9), au terme de laquelle il s'est engagé à continuer à prendre en charge financièrement son enfant majeur, a été établie dans le cadre de

- 17 - l'examen du droit au séjour en Suisse et ne saurait justifier une dérogation à l'ordre de priorité consacré par l'article 276a CC. En définitive, le minimum vital du père est épar- gné (2785 fr. [minimum vital du père] - 1055 fr. [manco de l'épouse] - 700 fr. [entretien de la fille] - 415 fr. [entretien du cadet] - 360 fr. [entretien de l'aîné]). 6.3.2. La situation se présente différemment à partir du mois d'avril 2020. La mère de l'appelée remplissant alors son devoir d'entretien entièrement en nature, il incombe au père de pourvoir aux besoins pécuniaires de l'enfant, lesquels comprennent une contri- bution de prise en charge. Ce dernier n'est toutefois pas en mesure d'assumer cette charge et de continuer à participer, dans la même proportion, à l'entretien de sa famille. En effet, si l'on s'en tient au revenu effectivement perçu par son épouse en 2020, soit 1465 fr., celle-ci accuse un manco de 490 fr. (1465 fr. - 1955 fr.). Quant aux besoins du cadet, encore à charge de ses parents jusqu'à fin juin 2022, ils peuvent être estimés à 360 fr. (600 fr. [montant de base] + 185 fr. 85 [prime LAMal] - 425 fr. [allocation de for- mation]). Un effort supplémentaire est par conséquent exigible de l'épouse de l'appelant, laquelle doit épuiser sa capacité de gain et augmenter sa contribution à l'entretien de sa famille pour aider son conjoint à remplir ses obligations parentales. L'appelant argue que le juge de district n'avait pas suffisamment d'éléments au dossier pour apprécier correctement la situation financière et personnelle de son épouse. Il n'indique cependant pas quels éléments auraient été omis ou mal appréciés, ni n'ex- plique en quoi les constatations auxquelles le magistrat est parvenu seraient inexactes. Sa critique est, à cet égard, irrecevable. Il laisse également intact le raisonnement juri- dique au terme duquel le premier juge a estimé que l'on pouvait attendre de l'épouse du défendeur - qui, en avril 2020, était âgée de 41 ans et mère de deux enfants, l'un majeur et l'autre âgé de 15 ans et dix mois - qu'elle augmente son taux d'activité pour obtenir un revenu similaire à celui perçu en 2017. L'appelant conteste, en revanche, qu'il lui soit concrètement possible de trouver un emploi lui conférant un tel revenu. Il en veut pour preuve que, selon ses allégations, l'intéressée serait, à ce jour, toujours au chômage. L'appelant n'établit pas que son épouse touche encore des prestations de l'assurance- chômage, si bien que l'on ne peut partir du principe qu'elle effectue régulièrement les recherches d'emploi exigées. Même si tel était le cas, les critères valables en matière d'assurances sociales ne peuvent pas être repris sans autre considération. En effet, en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, il est possible d'imputer un revenu basé sur une profession que la personne n'aurait pas eu à accepter selon les règles appli- quées par les autorités administratives (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_461/2019

- 18 - du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). En l'occurrence, le défendeur exposait en première instance que son épouse réalisait auparavant un gain supérieur grâce à des activités accessoires (dos. p. 286). Or, rien ne permet de penser que l'intéressée, dont la pleine capacité de travail n'est pas mise en doute, ne soit plus en mesure de déployer une activité en sus de son emploi saisonnier à mi-temps d'auxiliaire de cuisine, ce d'au- tant que, vu l'âge de ses enfants, sa charge de famille a diminué par rapport à celle qu'elle assumait encore en 2017. C'est donc à juste titre que le jugement querellé impute à l'épouse du débirentier un revenu mensuel net de 2827 fr., correspondant au revenu mensuel réalisé durant l'année 2017; cette dernière ne pouvait librement choisir d'y re- noncer dans un contexte de situation financière difficile. Conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 4.2), il sied non pas de cumuler ce revenu hypothétique à celui du débirentier pour apprécier la capacité contributive de celui-ci, mais d'examiner séparément les ressources et besoins de chaque personne. L'épouse de l'appelant dispose ainsi d'un solde positif de 872 fr. (2827 fr. - 1955 fr.). Etant donné leurs disponibles respectifs, l'appelant doit assumer 75 % (2785 fr. / [2785 fr. + 872 fr.]) de l'entretien de son fils cadet, soit 270 fr., tandis que 90 fr. doivent être pris en charge par l'épouse. L'appelant dispose encore d'un solde suffisant pour subvenir à l'entretien de sa fille, fixé à 2500 fr. d'avril 2020 à août 2021, à 1010 fr. de septembre 2021 à février 2026 et à 1210 fr. de mars 2026 à août 2029. 6.3.3. Avec l'entrée de l'appelée à l'école secondaire, en principe en septembre 2029, il en ira encore différemment car sa mère, qui devra mettre à profit le temps ainsi libéré pour augmenter son temps de travail, ne sera plus dans une situation financière défici- taire. Puisque les ressources des parents le permettent, il n'est dès lors plus indiqué de limiter les besoins de chacun aux charges incompressibles du droit des poursuites; il convient d'y ajouter les dépenses admissibles selon le droit de la famille. Pour la mère de l'appelée, il s'agit de prendre en compte sa charge fiscale courante, laquelle peut être estimée, grâce à la calculette d'impôts mise en ligne par le canton du Valais (https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary), à 270 fr. par mois (3211 fr. 40 / 12), compte tenu d'une charge d'enfant et d'un revenu imposable de 43'670 fr. (32'370 fr. [revenus annuels] + 14'000 fr. [montant estimé des pensions et des allocations familiales]

- 2700 fr. [déductions; pièce 103]). Vu les revenus qui, dans la déclaration fiscale de la mère, sont attribuables à l'enfant, une part d'impôts de 30 % (14'000 fr. / [32'370 fr. + 14'000 fr.]), soit 80 fr., doit en l'occurrence être imputée à l'appelée (sur le calcul de la part d'impôts de l'enfant, cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.3). Les coûts directs de celle-ci peuvent en outre être étendus à ses assurances complémentaires (17 fr. 60), mais non

- 19 - aux frais d'activités sportives, lesquels sont financés au moyen de la répartition de l'ex- cédent. Pour le surplus, l'on ne saurait déduire des décomptes annuels de prestations médicales destinés à l'administration fiscale (pièces 108 et 112) l'existence de frais de santé récurrents, alors qu'aucun traitement régulier, en cours ou imminent n'est allégué. Pour l'appelant, l'on considérera, en sus de sa prime d'assurances-maladies complé- mentaires (15 fr. 15), sa charge fiscale courante. Le montant global des impôts dû par le couple peut être évalué à 600 fr. par mois (7244 fr. 90 / 12), compte tenu de revenus imposables de 64'373 fr. et sans charge d'enfant (73'978 fr. [revenus annuels nets] - 9605 fr. [déductions; dos. p. 140]). Vu les revenus imputables à l'époux, il lui revient d'assumer 75 % (56'400 fr. / [56'400 fr. + 17'578]) de ce montant, soit 450 francs. Le leasing pour son véhicule sera, quant à lui, échu. Dès le 1er septembre 2029, la situation est donc la suivante. Le disponible mensuel de la mère est de 155 fr. (2700 fr. [revenu hypothétique à 80 % et allocation de ménage] - 1350 fr. [montant de base] - 893 fr. [part au loyer] - 112 fr. 25 [prime LAMal] - 190 fr. [part d'impôts]). Celui du père est de 2320 fr. (4700 fr. [revenu] - 850 fr. [montant de base] - 800 fr. [part au loyer] - 263 fr. 45 [prime LAMal] - 15 fr. 15 [prime LCA] - 450 fr. [part d'impôts]), tandis que son épouse accuse un déficit de 660 fr. (1465 fr. [revenu] - 850 fr. [montant de base] - 800 fr. [part au loyer] - 263 fr. 45 [prime LAMal] - 17 fr. 35 [prime LCA] - 43 fr. 30 [assurance-véhicule] - 150 fr. [part d'impôts]). Le coût d'entretien élargi de l'appelée est de 595 fr. (600 fr. [montant de base] + 157 fr. [part au loyer] + 15 fr. [prime LAMal] + 17 fr. 60 [prime LCA] + 80 fr. [part d'impôts] - 275 fr. [allocation familiale]). En tant que "petite tête" (sur cette notion, cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3 in fine), elle peut encore prétendre à un cinquième de l'excédent du père, soit 330 fr. ([2320 fr. – 660 fr.] / 5), ce qui porte sa contribution d'entretien à 925 francs. Dès le 1er mars 2032, ce montant passera à 775 fr., compte tenu d'une allocation de formation de 425 francs. 7. 7.1. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau au fond, elle se prononce non seule- ment sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en principe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties

- 20 - ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). En se- conde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, n. 20 ad art. 106 CPC). L'article 107 al. 1 let. c CPC prévoit que le tribunal peut s'écarter de ces règles et répartir les frais d'après sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. Il s'agit d'une disposition potestative; rien n'empêche le juge, en l'absence de circonstances particulières, de s'en tenir à une répartition selon l'article 106 CPC (arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2). 7.2. Dans le présent cas, le juge de district a observé que, si l'action en paternité avait été admise, les montants de la contribution d'entretien allouée à l'enfant - alors placée - étaient plus proches des 200 fr. admis par le défendeur que des 1400 fr. requis par la demanderesse. Ces considérations valent toujours, vu la mesure dans laquelle le père est finalement astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant du temps de son placement. Il n'y a donc pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. En seconde instance, si l'appel du défendeur est admis et le jugement attaqué réformé, c'est, d'une part, par substitution de motifs (cf. supra consid. 4.3) et, d'autre part, en raison de faits nouveaux pris en compte à la faveur des maximes inquisitoire stricte et d'office (cf. supra consid. 2.2 et 3.3 in fine). En outre, alors qu'il concluait à ce que la pension mise à sa charge soit ramenée à 377 fr. 60 par mois, les montants alloués à ce titre se rapprochent, pour ce qui est de la période du placement de l'enfant, des montants fixés dans le jugement de première instance - auquel l'appelée s'est ralliée -, respective- ment sont plus élevés par la suite. Dans ces circonstances, il se justifie de faire supporter à l'appelant les frais judiciaires de seconde instance, dont font partie les frais de repré- sentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC; arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 con- sid. 5 et les réf. citées). 7.3. L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première ins- tance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également de la situation financière des parties, les frais de justice sont, en l'occurrence, fixés à 1500 francs. 7.4. Lorsque la représentation de l'enfant dans une procédure de droit de la famille est assurée par un avocat, nommé ès qualités, et que l'activité déployée par celui-ci est de

- 21 - nature juridique, il est justifié de le rémunérer selon la méthode applicable au défraie- ment d'un représentant professionnel (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2; STOUDMANN, Petit commentaire, 2020, n. 17 ad art. 95 CPC). En vertu de l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires du conseil juridique sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utile- ment consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Dans une cause comme celle de l'espèce, ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. et tiennent compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 34 et 35 al. 1 let. a LTar). L'activité de Me Détienne, qui n'a pas déposé de décompte de frais ni communiqué le détail de ses prestations, a pour l'essentiel consisté à déposer une réponse à l'appel et à actualiser la situation personnelle et financière de l'appelée. Ses honoraires sont, en conséquence, arrêtés au montant de 1800 fr., débours et TVA compris. Par ces motifs,

Prononce

1. L'appel est admis. En conséquence, le jugement du 2 août 2019 rendu par le juge des districts d'Hérens et Conthey est réformé comme suit : 4. X _________ versera, pour l'entretien de sa fille Y _________, en mains de la tutrice de l'enfant, une contribution mensuelle de 700 fr. dès le 1er mars 2017, de 620 fr. dès le 1er novembre 2019, de 2500 fr. dès le 1er avril 2020, de 1010 fr. dès le 1er septembre 2021, de 1210 fr. dès le 1er mars 2026, de 925 fr. dès le 1er septembre 2029 et de 775 fr. dès le 1er mars 2032 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, jusqu'à l'obtention d'une formation appropriée achevée dans des délais normaux.

Les allocations familiales seront versées en plus dans la mesure où elles seront perçues par X _________. 2. Les frais d'appel, par 3300 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Le greffe du Tribunal cantonal versera à Me Ludivine Détienne une indemnité de 1800 fr. pour son activité de curatrice de représentation de l'enfant en appel.

Sion, le 9 mai 2022